{"id":2007,"date":"2017-02-05T17:23:38","date_gmt":"2017-02-05T16:23:38","guid":{"rendered":"https:\/\/testwp.cnt-so.org\/13\/2017\/02\/05\/abus-de-contrats-interim-analyse-juridique-dune-condamnation-obtenue-par-la-cnt-so\/"},"modified":"2017-02-05T17:23:38","modified_gmt":"2017-02-05T16:23:38","slug":"abus-de-contrats-interim-analyse-juridique-dune-condamnation-obtenue-par-la-cnt-so","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cnt-so.org\/13\/2017\/02\/05\/abus-de-contrats-interim-analyse-juridique-dune-condamnation-obtenue-par-la-cnt-so\/","title":{"rendered":"Abus de contrats Int\u00e9rim, analyse juridique d&rsquo;une condamnation obtenue par la CNT-SO"},"content":{"rendered":"<p><em>Se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 une jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 juin 2014, la CNT-SO a r\u00e9cemment obtenu la condamnation pour manquement \u00e0 ses obligations formelles propres, d&rsquo;une soci\u00e9t\u00e9 de travail temporaire n&rsquo;ayant pas respect\u00e9 de d\u00e9lai de carence entre plusieurs contrats de mission successifs.<\/p>\n<p><strong>Dans un jugement de d\u00e9partage, le Conseil de prud&rsquo;hommes de Marseille a sanctionn\u00e9 cette violation par la requalification du contrat de travail temporaire du salari\u00e9 en contrat de travail \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e. <\/strong> <\/p>\n<p>Dans cette hypoth\u00e8se, la rupture de la relation de travail s&rsquo;analyse alors comme un licenciement sans cause r\u00e9elle et s\u00e9rieuse et permet au salari\u00e9 d&rsquo;obtenir les dommages et int\u00e9r\u00eats et indemnit\u00e9s inh\u00e9rents \u00e0 un tel licenciement abusif. <\/em> <\/p>\n<h2>1. Sur l&rsquo;absence de sanction de requalification \u00e0 l&rsquo;encontre de l&rsquo;entreprise de travail temporaire <\/h2>\n<p><strong>Dans le code du travail, aucune mention n&rsquo;est faite de la possibilit\u00e9 d&rsquo;une action en requalification du contrat de travail temporaire en contrat \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e \u00e0 l&rsquo;encontre de  l&rsquo;entreprise de travail temporaire<\/strong>, en cas de non-respect de ces r\u00e8gles. <\/p>\n<p>En effet, l&rsquo;article L. 1251-40 pr\u00e9voit uniquement cette sanction \u00e0 l&rsquo;encontre de l&rsquo;entreprise utilisatrice, et ce pour des cas limitativement \u00e9num\u00e9r\u00e9s ( m\u00e9connaissance des articles pr\u00e9cit\u00e9s ( L. 1251-5 \u00e0 L. 1251-7, L. 1251-10 \u00e0 L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35). <\/p>\n<p>Cependant, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation admet classiquement la sanction de requalification \u00e0 l&rsquo;\u00e9gard de l&rsquo;entreprise de travail temporaire, m\u00eame en l&rsquo;absence de dispositions \u00e9crites le pr\u00e9voyant, et ce notamment  en l&rsquo;absence d&rsquo;\u00e9tablissement d&rsquo;un contrat de mission \u00e9crit (Par exemple\u00a0: Cass. soc. 7 mars 2000, 97-41.463, Publi\u00e9 au bulletin).<\/p>\n<p><strong>Ainsi la requalification-sanction est-elle pr\u00e9vue par les textes \u00e0 l&rsquo;encontre de l&rsquo;entreprise utilisatrice et \u00e9tendue par la jurisprudence \u00e0 l&rsquo;entreprise de travail temporaire en cas de m\u00e9connaissance de certaines obligations qui incombent \u00e0 cette derni\u00e8re en vertu du code du travail. <\/strong> <\/p>\n<p>Cependant, selon les dispositions du code pr\u00e9cit\u00e9, en aucun cas le non-respect du d\u00e9lai de carence n&rsquo;est sanctionn\u00e9 par la requalification du contrat de travail. <\/p>\n<h2>2. Sur l&rsquo;absence de sanction par la requalification, dans le code de travail, du non-respect du d\u00e9lai de carence par l&rsquo;entreprise utilisatrice et\/ou l&rsquo;entreprise de travail temporaire<\/h2>\n<p>Selon les articles L. 1251-36 et L 1251-37 du code pr\u00e9cit\u00e9, <strong>un d\u00e9lai de carence doit imp\u00e9rativement \u00eatre respect\u00e9 \u00e0 l&rsquo;expiration d&rsquo;un contrat de mission<\/strong>, sauf dans certaines hypoth\u00e8ses limitativement \u00e9num\u00e9r\u00e9es. <\/p>\n<p>Or, si le code du travail impose ainsi un d\u00e9lai de carence,  aucun texte ne sanctionne par la requalification, la violation de l&rsquo;interdiction de recourir \u00e0 un nouveau contrat de mission pendant le d\u00e9lai de carence, que ce soit par l&rsquo;entreprise utilisatrice ou par l&rsquo;entreprise de travail temporaire.<br \/>\nAinsi, le code du travail \u00e9nonce bien l&rsquo;obligation pour l&rsquo;entreprise utilisatrice et l&rsquo;entreprise de travail temporaire de laisser un d\u00e9lai de carence entre deux contrats de mission mais ne pr\u00e9voit pas de sanction pour le non-respect de cette obligation, tandis que l&rsquo;article L. 1251-40, n&rsquo;inclut pas  le non-respect du d\u00e9lai de carence au nombre des violations des r\u00e8gles relatives au travail temporaire sanctionn\u00e9es par la requalification du contrat de travail. <\/p>\n<h2>3. L&rsquo;\u00e9volution de la jurisprudence sur la requalification-sanction \u00e0 l&rsquo;encontre de l&rsquo;entreprise utilisatrice en cas de non-respect du d\u00e9lai de carence<\/h2>\n<p>Malgr\u00e9 le fait que le code du travail ne le pr\u00e9voie pas, la jurisprudence admettait de sanctionner le non-respect du d\u00e9lai de carence par la requalification du contrat de travail.<br \/>\nC&rsquo;est ainsi que la chambre sociale de la Cour de cassation \u00e9nonce, dans un arr\u00eat du 10 juillet 2001\u00a0:<br \/>\n<em>\u00ab\u00a0Qu&rsquo;en tout \u00e9tat de cause, le non respect du d\u00e9lai de carence vis\u00e9 \u00e0 l&rsquo;article L. 124-7, alin\u00e9a 2, du Code du travail n&rsquo;ouvre pas droit \u00e0 requalification du contrat de mission en contrat \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e au b\u00e9n\u00e9fice du salari\u00e9 ; qu&rsquo;en se fondant sur le non respect par l&#8217;employeur du d\u00e9lai de carence pour prononcer la requalification, la cour d&rsquo;appel a viol\u00e9 l&rsquo;article L. 124-7, alin\u00e9a 1er, par fausse application ;<br \/>\nMais attendu que l&rsquo;inobservation par l&rsquo;entreprise utilisatrice du d\u00e9lai de carence pr\u00e9vu par le 3\u00e8me alin\u00e9a de l&rsquo;article L. 124-7 du Code du travail permet au salari\u00e9 int\u00e9rimaire de faire valoir aupr\u00e8s de cette entreprise les droits aff\u00e9rents \u00e0 un contrat \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e prenant effet au premier jour de sa mission ;<br \/>\nEt attendu que la cour d&rsquo;appel, ayant relev\u00e9 que l&rsquo;examen des contrats de mission du salari\u00e9 r\u00e9v\u00e9lait que l&#8217;employeur n&rsquo;avait pas respect\u00e9 les dispositions imp\u00e9ratives du Code du travail relatives au d\u00e9lai de carence, a fait ressortir que le salari\u00e9 avait \u00e9t\u00e9 r\u00e9embauch\u00e9 sur un m\u00eame poste avant l&rsquo;expiration de ce d\u00e9lai ; qu&rsquo;il a, par ces seuls motifs, sans encourir les griefs contenus dans la quatri\u00e8me branche du moyen, l\u00e9galement justifi\u00e9 sa d\u00e9cision\u00a0\u00bb( Cass. soc. 10 juillet 2001, 99-44.058, In\u00e9dit)<\/em>.<br \/>\nCependant, cette sanction ne s&rsquo;adressait qu&rsquo;\u00e0 la seule entreprise utilisatrice.<br \/>\nEn effet, selon Claude Roy-Loustaunau, <em> \u00ab\u00a0Par del\u00e0 la fiction juridique commode du contrat de mission liant l&rsquo;int\u00e9rimaire \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 d&rsquo;int\u00e9rim, l&rsquo;utilisateur doit seul \u00eatre recherch\u00e9 et sanctionn\u00e9 pour non-respect des dispositions l\u00e9gales relatives aux cas de recours qui demeurent en r\u00e9alit\u00e9 sous son contr\u00f4le et par cons\u00e9quent engagent sa responsabilit\u00e9. Il nous semble que la demande en requalification-sanction ne peut dans ce cas \u00eatre dirig\u00e9e qu&rsquo;\u00e0 l&rsquo;encontre de l&rsquo;entreprise utilisatrice et non contre l&rsquo;entreprise de travail temporaire\u00a0\u00bb<\/em> <strong> <em>1<\/em> <\/strong><br \/>\nEn outre, par deux arr\u00eats du 23 f\u00e9vrier 2005, la chambre sociale revient sur sa position et refuse finalement de sanctionner l&rsquo;irrespect du d\u00e9lai de carence, et ce m\u00eame \u00e0 l&rsquo;encontre de l&rsquo;entreprise utilisatrice, revenant sur une interpr\u00e9tation litt\u00e9rale du code du travail\u00a0:<br \/>\n<em>\u00ab\u00a0Mais attendu que les dispositions de l&rsquo;article L. 124-7, alin\u00e9a 2, du Code du travail, qui sanctionnent l&rsquo;inobservation par l&rsquo;entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 \u00e0 L. 124-2-4 du m\u00eame Code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e, ne sont pas applicables \u00e0 la m\u00e9connaissance de l&rsquo;article L. 124-7, alin\u00e9a 3, relatif au d\u00e9lai de carence ; que le moyen n&rsquo;est pas fond\u00e9\u00a0\u00bb<\/em> (Cass. Soc. 23 f\u00e9vrier 2005, 02-44.098, Publi\u00e9 au bulletin et Cass. Soc. 23 f\u00e9vrier, 02-40.336, Publi\u00e9 au bulletin).<br \/>\nCette solution a \u00e9t\u00e9 vivement critiqu\u00e9e par la doctrine car elle conduit \u00e0 op\u00e9rer une diff\u00e9rence entre les salari\u00e9s travaillant sous couvert de contrats \u00e0 dur\u00e9e d\u00e9termin\u00e9e, qui b\u00e9n\u00e9ficient de la requalification-sanction en cas de non-respect par l&#8217;employeur du d\u00e9lai de carence,  et les travailleurs int\u00e9rimaires, qui eux, ne b\u00e9n\u00e9ficient plus d&rsquo;une telle protection. <strong> <em>2<\/em> <\/strong><br \/>\n<strong>Ainsi, la requalification du contrat de travail en CDI en cas de contrats de travail temporaire successifs ill\u00e9gaux avait \u00e9t\u00e9 admise, par la jurisprudence, jusqu&rsquo;en 2005, pour l&rsquo;entreprise utilisatrice mais jamais pour entreprise de travail temporaire. Elle avait finalement \u00e9t\u00e9 totalement abandonn\u00e9e, la chambre sociale de la Cour de cassation retenant que cette sanction n&rsquo;\u00e9tait pas pr\u00e9vue par les textes.<br \/>\nCependant, en 2014, la Cour de cassation va op\u00e9rer un revirement de jurisprudence particuli\u00e8rement significatif.<\/strong><\/p>\n<h2>4. Sur l&rsquo;apport de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 juin 2014<\/h2>\n<p>Dans un arr\u00eat du 12 juin 2014, un salari\u00e9, engag\u00e9 par une entreprise de travail temporaire, dans le cadre de vingt-deux contrats de mission successifs pour la m\u00eame soci\u00e9t\u00e9 du 11 janvier au 13 novembre 2009, avait saisi la juridiction prud&rsquo;homale pour obtenir la requalification de la relation de travail, avec la soci\u00e9t\u00e9 de travail temporaire, en contrat \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e ainsi que le paiement de diverses sommes \u00e0 titre de dommages-int\u00e9r\u00eats pour licenciement sans cause r\u00e9elle et s\u00e9rieuse, de rappel de salaires et cong\u00e9s pay\u00e9s, de dommages-int\u00e9r\u00eats pour non-respect de la proc\u00e9dure de licenciement et \u00e0 titre d&rsquo;indemnit\u00e9 compensatrice de pr\u00e9avis\u00a0:<br \/>\nLa Cour \u00e9nonce\u00a0: <em>\u00abAttendu que pour rejeter ces demandes, l&rsquo;arr\u00eat \u00e9nonce que l&rsquo;action en requalification ne peut \u00eatre dirig\u00e9e qu&rsquo;\u00e0 l&rsquo;encontre de l&rsquo;entreprise utilisatrice et dans les cas limitativement \u00e9num\u00e9r\u00e9s par le code du travail ; qu&rsquo;aucune disposition ne pr\u00e9voit la possibilit\u00e9 d&rsquo;une requalification \u00e0 l&rsquo;encontre de l&rsquo;entreprise de travail temporaire qui n&rsquo;est possible que dans l&rsquo;hypoth\u00e8se du non respect par celle-ci des conditions d&rsquo;ordre public \u00e0 d\u00e9faut desquelles toute op\u00e9ration de pr\u00eat de main d\u2019\u0153uvre est interdite, ce qui entra\u00eene requalification du contrat avec la soci\u00e9t\u00e9 de travail temporaire en contrat de droit commun \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e, notamment en cas d&rsquo;absence de contrat de mission \u00e9crit ou sign\u00e9 ; qu&rsquo;aucun texte ne sanctionne par la requalification la violation de l&rsquo;interdiction de recourir \u00e0 un nouveau contrat de mission pendant le d\u00e9lai de carence que ce soit par l&rsquo;entreprise utilisatrice ou par l&rsquo;entreprise de travail temporaire ; que le salari\u00e9 ne rapporte nullement la preuve d&rsquo;une interdiction faite \u00e0 l&rsquo;entreprise de travail temporaire de mettre un salari\u00e9 \u00e0 la disposition de la m\u00eame entreprise pour des motifs diff\u00e9rents d\u00e8s lors que ces motifs font partie de ceux l\u00e9galement admis pour recourir \u00e0 un contrat temporaire ; que le changement de motif de recours \u00e0 l&rsquo;int\u00e9rim n&rsquo;entra\u00eene pas requalification du contrat en contrat de travail \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e d\u00e8s lors qu&rsquo;il \u00e9tait justifi\u00e9 par un changement des besoins de l&rsquo;entreprise utilisatrice<br \/>\n\u00a0Attendu cependant, d&rsquo;une part, que les dispositions de l&rsquo;article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l&rsquo;inobservation par l&rsquo;entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 \u00e0 L. 1251-7, L. 1251-10 \u00e0 L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du m\u00eame code, n&rsquo;excluent pas la possibilit\u00e9 pour le salari\u00e9 d&rsquo;agir contre l&rsquo;entreprise de travail temporaire lorsque les conditions \u00e0 d\u00e9faut desquelles toute op\u00e9ration de pr\u00eat de main-d\u2019\u0153uvre est interdite n&rsquo;ont pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9es, et d&rsquo;autre part, qu&rsquo;il r\u00e9sulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que l&rsquo;entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un m\u00eame salari\u00e9 sur le m\u00eame poste de travail, des contrats de missions successifs qu&rsquo;\u00e0 la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l&rsquo;un des motifs limitativement \u00e9num\u00e9r\u00e9s par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l&rsquo;accroissement temporaire d&rsquo;activit\u00e9\u00a0\u00bb (Cass. Soc. 12 juin 2014, 13-16.362, Publi\u00e9 au bulletin). <\/em><br \/>\nAinsi, selon cette jurisprudence, malgr\u00e9 le fait que l&rsquo;article L. 1251-40 ne pr\u00e9voie de sanction qu&rsquo;\u00e0 l&rsquo;encontre de l&rsquo;entreprise utilisatrice, cela n&rsquo;exclue pas la possibilit\u00e9 pour le salari\u00e9 d&rsquo;agir \u00e0 l&rsquo;encontre de la soci\u00e9t\u00e9 d&rsquo;int\u00e9rim quand les conditions de mise \u00e0 disposition de main d\u2019\u0153uvre dans le cas de contrats de travail temporaire n&rsquo;ont pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9es. <\/p>\n<p>Selon cette m\u00eame jurisprudence, un salari\u00e9 peut invoquer le non-respect du d\u00e9lai de carence pr\u00e9vu aux articles L 1251-36 et 37 pour demander la requalification de son contrat de travail temporaire en contrat \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e m\u00eame si l&rsquo;article L. 1251-40 du code du travail ne mentionne pas la violation des articles relatifs au d\u00e9lai de carence au nombre de ceux dont la violation est sanctionn\u00e9e par la requalification du contrat. <\/p>\n<p>D\u00e8s lors, non seulement cet arr\u00eat revient sur la jurisprudence de 2005 en admettant la requalification-sanction pour irrespect du d\u00e9lai de carence, mais elle va plus loin en permettant que cette sanction soit dirig\u00e9e vers l\u2019entreprise de travail temporaire, et non plus vers la seule entreprise utilisatrice, comme elle l&rsquo;avait permis dans un premier temps, avant le l&rsquo;exclure en 2005. <\/p>\n<h2>5. Sur le jugement de d\u00e9partage rendu en faveur du salari\u00e9 d\u00e9fendu par la CNT-SO sur la base de la jurisprudence du 12 juin 2014<\/h2>\n<p>Sur la base de cet arr\u00eat de la chambre sociale de la Cour de cassation, la CNT-SO a saisi le Conseil de prud&rsquo;hommes de Marseille pour un salari\u00e9 embauch\u00e9 par une entreprise de travail temporaire du mois de juillet 2011 au mois d&rsquo;ao\u00fbt 2014. <\/p>\n<p>Ce dernier avait ainsi travaill\u00e9 dans le cadre de 17 contrats de mission dont 13 avaient \u00e9t\u00e9 renouvel\u00e9s par avenant, tous ces contrats ayant \u00e9t\u00e9 conclus avec la m\u00eame soci\u00e9t\u00e9 utilisatrice et comportaient comme motif de recours \u00e0 un travailleur int\u00e9rimaire, l&rsquo;accroissement temporaire d&rsquo;activit\u00e9. <\/p>\n<p>Ce motif figure au nombre desquels il est effectivement possible d&rsquo;avoir recours \u00e0 un travailleurs temporaire, en revanche il fait \u00e9galement parti des hypoth\u00e8ses dans lesquelles il convient de respecter un d\u00e9lai de carence entre deux contrats (art. 1251-36 et 37 du code du travail).<\/p>\n<p>Or en l&rsquo;esp\u00e8ce, il ressortait des tableaux indiquant les p\u00e9riodes travaill\u00e9es par le salari\u00e9 qu&rsquo;il occupait un emploi permanent, li\u00e9, en r\u00e9alit\u00e9, \u00e0 une activit\u00e9 normale de l&rsquo;entreprise. <\/p>\n<p>Cependant, ayant finalement \u00e9t\u00e9 embauch\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 utilisatrice dans le cadre d&rsquo;un contrat de travail \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e, le salari\u00e9 n&rsquo;a pas souhait\u00e9 demander \u00e0 cette derni\u00e8re la requalification de son contrat de travail. <\/p>\n<p>D\u00e8s lors, sur le fondement de la jurisprudence pr\u00e9cit\u00e9e, la CNT-SO a assign\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 de travail temporaire. <\/p>\n<p><strong>Dans son jugement de d\u00e9partage du 30 juin 2016, le Conseil de prud&rsquo;hommes de Marseille retient que\u00a0<\/strong>\u00a0:<\/p>\n<p><em>\u00ab\u00a0[ l&rsquo;entreprise de travail temporaire] a manqu\u00e9 \u00e0 ses obligations formelles propres, et il est \u00e9gal que l&rsquo;article L. 1251-40 du code du travail ne pr\u00e9voit que des sanctions \u00e0 l&rsquo;\u00e9gard de l&rsquo;entreprise utilisatrice lorsque les conditions de fond de recours au contrat de travail ne sont pas r\u00e9unies\u00a0: si en effet, l&rsquo;entreprise utilisatrice est seule juge pour conna\u00eetre la r\u00e9alit\u00e9 du motif de recours, l&rsquo;entreprise de travail temporaire doit s&rsquo;assurer que le contrat qu&rsquo;elle signe avec le salari\u00e9 respecte les dispositions l\u00e9gales. <\/p>\n<p>De ce fait, Monsieur X est en droit de faire valoir aupr\u00e8s de l&rsquo;entreprise de travail temporaire les droits aff\u00e9rents \u00e0 un contrat \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e, la rupture de la relation de travail devant \u00eatre analys\u00e9e en licenciement sans cause r\u00e9elle et s\u00e9rieuse\u00a0\u00bb.  <\/em> <\/p>\n<p><strong>L&rsquo;entreprise temporaire a fait appel du jugement, la CNT-SO et le salari\u00e9 d\u00e9fendu par elle sont en attente de la d\u00e9cision.<\/strong><\/p>\n<p><strong>N\u00e9anmoins, et en tout \u00e9tat de cause, l&rsquo;arr\u00eat de la Cour de cassation du 12 juin 2014 ainsi que le jugement de d\u00e9partage du 30 juin 2016 rendu en faveur du salari\u00e9 d\u00e9fendu par la CNT-SO montrent qu&rsquo;il est possible pour un salari\u00e9 ne souhaitant pas assigner la soci\u00e9t\u00e9 utilisatrice, dans le cadre d&rsquo;une relation de travail temporaire, de faire condamner la soci\u00e9t\u00e9 d&rsquo;int\u00e9rim et d&rsquo;obtenir la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9 \u00e0 l&rsquo;encontre de cette derni\u00e8re. <\/strong><\/p>\n<h2>Notes : <\/h2>\n<p><em> <strong>1<\/strong> Contrat de travail temporaire. Inobservation du d\u00e9lai de carence entre deux missions d&rsquo;int\u00e9rim. Sanction \u2013 Claude Roy-Loustaunau \u2013 Droit social 2001. 999<\/em><br \/>\n<em> <strong>2<\/strong> Contrat de travail temporaire. Inobservation du d\u00e9lai de carence entre deux missions d&rsquo;int\u00e9rim. Requalification (non) \u2013 Claude Roy-Loustaunau \u2013 Droit social 2005. 685<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 une jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 juin 2014, la CNT-SO a r\u00e9cemment obtenu la condamnation pour manquement \u00e0 ses obligations formelles propres, d&rsquo;une soci\u00e9t\u00e9 de travail temporaire n&rsquo;ayant pas respect\u00e9 de d\u00e9lai de carence entre plusieurs contrats de mission successifs. 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