Dans les relation très spécifiques reliant salariés du particulier-employeur et leurs employeurs, il n’était pas rare que ces derniers octroient certaines libéralités, suscitant fréquemment des contentieux longs et complexes entre les familles et les salariés du particulier-employeur.
Ces libéralités demeuraient interdites, comme le précise l’article L116-4 du Code de l’action sociale et des familles, précise que ces travailleurs “ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge”.
Saisis d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), les membres du Conseil constitutionnel ont estimé, dans une décision publiée au Journal officiel samedi 13 mars, que les salariés rémunérés en contrepartie de services à la personne étaient fondés à recevoir une libéralité de la part de leur employeur. En effet le conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnelle l’interdiction faite au travailleur qui garde les enfants d’un particulier, apporte son assistance à une personne, âgée ou handicapée, ou encore effectue des tâches ménagères ou des travaux à son domicile, de recevoir une donation ou un legs de la part de son employeur. Les membres du Conseil, arguent en effet que “le seul fait que ces tâches soient accomplies au domicile des intéressées et qu’elles contribuent à leur maintien à domicile ne suffit pas à caractériser, dans tous les cas, une situation de vulnérabilité des personnes assistées à l’égard de ceux qui leur apportent cette assistance”.
Cette décision effective depuis le 13 mars, “est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date”, est-il précisé dans le texte. Pour toutes ces affaires ainsi que les libéralités futures, concernant une donation, un legs ou le bénéfice d’un contrat d’assurance vie, l’employeur d’un salarié à domicile peut donc librement l’avantager… à condition bien évidemment de disposer de toutes ses facultés au moment de l’acte. Ce sera désormais aux héritiers qui s’estiment lésés et contestent la validité du testament, de la donation ou de la clause bénéficiaire (pour un contrat d’assurance vie) d’apporter la preuve que la capacité du donateur était altérée au moment des faits.