Sous prétexte « d’urgence sanitaire », le gouvernement vient de diminuer les droits des travailleurs.euses en matière de RTT et congés, dans le secteur privé comme dans le public ! Tutoriel pour y voir plus clair.
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DANS LE SECTEUR PRIVÉ
L’employeur·euse peut il m’imposer de prendre des congés payés, RTT, jours de repos, pendant la période d’arrêt de travail liée à l’épidémie de coronavirus ?
En temps normal, la période de la prise de congés et l’ordre des départs sont déterminés par :
– un accord collectif (établissement, entreprise, convention) ;
– l’employeur·euse, lorsqu’il n’existe aucun accord ni aucune disposition conventionnelle.
Lorsqu’il existe un accord, celui ci doit contenir les délais que doit respecter l’employeur·euse s’il entend modifier l’ordre et les dates de départs.
A défaut d’accord collectif, l’employeur·euse « ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue ».
(articles L. 3141-15 et 3141-16 du Code du travail)
Cela signifie qu’en principe, l’employeur·euse ne peut pas modifier l’ordre et les départ en congés s’il ne respecte pas le délai de prévenance de 1 mois.
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ATTENTION, NOUS SOMMES DANS UNE SITUATION DE « CIRCONSTANCE EXCEPTIONNELLE » :
Le code du travail pose une exception à ce délai de 1 mois, en cas de « circonstance exceptionnelle ».
Il y a donc une possibilité ouverte au patron de modifier l’ordre et les départs en congés sans respecter ce délai d’un mois. Cette modification de dates ne peut concerner que des congés déjà posés.
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ATTENTION, LA LOI « D’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE » IMPOSE DES MESURES DÉROGATOIRES JUSQU’AU 31 /12/2020
Avec l‘ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 nos droits reculent !
Congés payés
Avec un accord d’entreprise ou de branche, l’employeur·euse pourra imposer avec un préavis d’un jour franc et dans la limite de six jours (avant le 31/12/20) :
– la prise de congés payés y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
– la modification unilatérale des dates de congés.
L’employeur·euse pourra «fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS ».
👉 La CNT-SO conteste ces dispositions et appelle ses équipes syndicales représentatives à refuser ce type d’accords.
Repos
Sans accord, l’employeur·euse pourra imposer dans la limite de 10 jours (avant le 31/12/20) :
– la prise à des dates déterminées par lui de jours de RTT, jours de repos conventionnels et jours de repos prévus par une convention de forfait ;
– modifier unilatéralement les dates de prise de jours de RTT, jours de repos conventionnels et jours de repos prévus par une convention de forfait.
L’employeur·euse pourra imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
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En résumé, les patrons vont pouvoir nous imposer, à n’importe quelles dates, avant le 31/12/20 :
– 6 jours de congés payés (avec accord d’entreprise ou de branche) ;
– 10 jours de repos (sans accord).
En dehors de ces 16 jours, l’employeur·euse devra respecter le cadre général !
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Ces mesures n’ont rien à voir avec aucune « urgence sanitaire ».
👉 La CNT-SO revendique l’abrogation de cette ordonnance et appelle à en refuser l’application dans les entreprises par l’action collective.
ATTENTION, ces dispositions ne permettent pas à l’employeur de vous placer en congés sans solde ou anticipés, refusez de signer tout document l’imposant !
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ET DANS LA FONCTION PUBLIQUE ?
Les fonctionnaires d’État, territoriaux et assimilé·e·s* sont également concerné·e·s par la prise obligatoire de jours de congés et RTT suite à l‘ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Attention, ce texte ne s’applique pas aux « agents relevant des régimes d’obligations de service définis par les statuts particuliers de leurs corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps » (art 6). C’est le cas des enseignant·e·s principalement .
Pour la Fonction Publique territoriale, son application est laissée au bon vouloir des autorités compétentes.
A) Les cas des personnels placé·e·s en ASA
Les personnels placé·e·s en ASA (autorisation spéciale d’absence) depuis le début du confinement (fermeture du service sans possibilité de télétravail par exemple) vont se faire décompter jusqu’à 10 jours de RTT ou congés suivant les dispositions suivantes :
1) cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 avec effet rétroactif ;
2) cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période d’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou à la date de reprise d’un service normal (si il intervient avant, par exemple le 11 mai comme annoncé par le président de la République).
Pour les jours imposés après le 17 avril, le chef de service doit en préciser les dates avec un préavis d’un jour franc. Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agent·e·s exerçant leurs fonctions à temps partiel.
Attention si vous ne disposez pas d’assez de RTT pour couvrir le cas 1), on vous imposera de prendre un ou plusieurs jours de congés annuels après le 17 avril, dans la limite de 6 jours sur la période, pour le total des situations 1) et 2).
B) Le cas des personnels placé·e·s en télétravail
Sous couvert de « nécessité de service », les personnels placé·e·s en télétravail après le 17 avril, (et jusqu’au terme de la période d’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou à la date de reprise d’un service normal) peuvent se voir imposer par leur chef de service de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Le chef de service devra préciser les dates concernées avec un préavis d’un jour franc.
C) Dispositions générales
Pour les personnels ayant connu plusieurs positions administratives sur la période (alternance d’ASA ou de télétravail par exemple), le nombre de jours imposés pour les situations A ou B est proratisé.
Le nombre de jours de RTT ou de congés pris volontairement pas les agent·e·s sur la période, est déduit du total des jours imposables.
Les jours de RTT concernés par ces dispositions peuvent être ponctionné dans votre compte épargne-temps (CET).
Attention : ces jours imposés ne seront pas pris en compte pour l’attribution d’un ou de deux jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels.
Les personnels ne sont pas responsables de la situation sanitaire et l’application à géométrie variable de ces dispositions va générer des injustices.
👉 Comme pour le secteur privé, la CNT-SO revendique l’abrogation de cette ordonnance !
* Le texte concerne tous les fonctionnaires, agent·e·s contractuel·le·s de droit public de la fonction publique de l’État, les personnels ouvrier·e·s de l’État et les magistrat·e·s de l’ordre judiciaire. Il peut être appliqué dans la fonction publique Territoriale sur décision des autorités territoriales compétentes (art 7).