Crise du COVID-19 Le point pour les assistant.e.s Maternel.le.s

Nous faisons le point sur les dernières évolutions et annonces pour les Ass Mat’ , avec la crise sanitaire du Coronavirus.

Possibilité d’une indemnisation au titre de l’activité partielle

L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle publiée au Journal officiel du 28 mars 2020 vient mettre en œuvre le droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle pour les assistantes maternelles subissant une perte de rémunération du fait d’une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l’épidémie de covid-19.

L’ordonnance précise que sont applicables aux assistantes maternelles les dispositions du code du travail relatives à l’activité partielle avec quelques particularités :

    • Contrairement aux employeurs de droit commun, aucune autorisation administrative préalable n’est nécessaire.
    • L’indemnité horaire versée par l’employeur est égale à 80 % de la rémunération nette prévue au contrat. Toutefois, elle ne peut être inférieure à la rémunération minimale prévue par le code de l’action sociale et des familles, à savoir 2,23 € net par heure (2,19 € en Alsace Moselle). Un décret à venir doit encore en préciser les modalités d’application.
    • Cette indemnité sera remboursée intégralement à l’employeur par l’URSSAF selon des modalités qui seront fixées par arrêté.
    • L’employeur doit faire établir et conserver aux fins de contrôle, une attestation sur l’honneur, établie par leur salarié, certifiant que les heures donnant lieu à indemnité n’ont pas été travaillées.
    • L’indemnité versée est exonérée de cotisations et contributions sociales.

Selon les dispositions du code du travail et en l’absence de dispositions contraires précisées ultérieurement :

    • Les heures non travaillées au titre de l’activité partielle sont indemnisées dans la limite de la durée légale (45 heures pour les assistantes maternelles) ou, s’il est inférieur, du temps de travail hebdomadaire précisé au contrat de travail. Au-delà de ces durées, les heures chômées n’ouvrent pas droit à indemnisation.
    • Le nombre d’heures à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité correspond à la différence entre la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat, et le nombre d’heures effectivement travaillées sur la période.
    • La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés.

Ces dispositions seront applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

L’employeur, encouragé par les syndicats d’employeurs, reste libre de compléter cette indemnité et de maintenir la rémunération habituelle de l’assistante maternelle.

Pour aller plus loin : Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle

Quid de la capacité d’accueil des assistant.e.s maternel.le.s en période de crise sanitaire ?

Une ordonnance publiée au journal officiel du 26 mars 2020 précise les mesures visant à renforcer la capacité d’accueil individuel offerte par les assistantes maternelles et à faire connaître leurs disponibilités.

Destinée à « renforcer la capacité individuelle d’accueil des assistants maternels afin de maintenir à un haut niveau leur capacité globale à contribuer à l’accueil des enfants de professionnels prioritaires et indispensables à la vie des Français » , l’ordonnance n°2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d’accueil des jeunes enfants généralise la possibilité prévue à l‘article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF) d’accueillir simultanément jusqu’à six enfants, ce qui n’est aujourd’hui possible que pour les assistantes maternelles ayant un agrément pour la garde de quatre enfants.
Elle substitue également une obligation de déclaration à l’obligation d’autorisation préalable du président du conseil départemental.

Le texte ouvre ainsi la possibilité de dérogation d’accueil jusqu’à six enfants de moins de trois ans pour toutes les assistantes maternelles, quel que soit leur capacité d’agrément initial dans la limite de huit mineurs de tous âges « placés sous la responsabilité exclusive de l’assistante maternelle » présents simultanément à son domicile.

Cette augmentation de la capacité d’accueil individuelle « peut par exemple permettre aux professionnels qui le souhaitent de continuer à accueillir des enfants en plus de leurs propres enfants mais également d’accueillir des fratries d’enfants de professionnels prioritaires afin de simplifier la vie de ces derniers ».

L’assistante maternelle souhaitant bénéficier de ce dispositif doit informer sous quarante-huit heures le président du conseil départemental en lui transmettant les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des enfants accueillis ainsi que le nombre et l’âge des autres mineurs présents à son domicile et qui sont placés sous sa responsabilité exclusive.

Ces dispositions sont applicables dès le 26 mars jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté et au plus tard le 31 juillet 2020.

Cette ordonnance met également en place un service unique d’information des familles permettant de connaitre en temps réel les places de crèches et d’assistants maternels disponibles pour les parents d’enfants de moins de trois ans dont l’un au moins exerce une profession reconnue indispensable à la gestion de la crise sanitaire. Les assistantes maternelles n’ont aucune obligation de renseignement leurs disponibilités d’accueil. Celles et ceux qui le souhaitent ont cependant « la possibilité de de renseigner à cette même fin leurs nom, coordonnées et disponibilités ».

Pour aller plus loin : ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d’accueil des jeunes enfants

Des mesures pour l’indemnisation complémentaire

Le groupe de protection sociale IRCEM dont dépend tous les assistant.e.s maternel.le.s a autorisé la suppression du délai de carence applicable au versement de l’indemnisation complémentaire – versée habituellement à compter du 7ème jour d’arrêt de travail – octroyée pour les arrêts de travail liés au COVID-19. Il annonce également la mise en place d’un traitement automatisé pour procéder à l’indemnisation complémentaire des salariés par l’IRCEM Prévoyance. Ce traitement sera effectué à partir des salaires connus sur le quatrième trimestre 2019 dans la profession d’assistante maternelle.

Site internet de l’IRCEM : https://www.ircem.com/

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