Sous prétexte « d’urgence sanitaire », le gouvernement a diminué par plusieurs ordonnances en 2020, les droits des travailleurs.euses en matière de repos, RTT et congés ! Alors que nous subissons une troisième période de « confinement », on fait le point sur ce que l’employeur peut éventuellement imposer et dans quel cadre 👇
DANS LE SECTEUR PRIVÉ
En temps normal, la période de la prise de congés et l’ordre des départs sont déterminés par :
– un accord collectif (établissement, entreprise, convention) ;
– l’employeur, lorsqu’il n’existe aucun accord ni aucune disposition conventionnelle.
Lorsqu’il existe un accord, celui ci doit contenir les délais que doit respecter l’employeur s’il entend modifier l’ordre et les dates de départs.
A défaut d’accord collectif, l’employeur « ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue ». (articles L. 3141-15 et 3141-16 du Code du travail)
Cela signifie qu’en principe, l’employeur ne peut pas modifier l’ordre et les départ en congés s’il ne respecte pas le délai de prévenance de 1 mois.
ATTENTION, LA LOI « D’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE » IMPOSE DES MESURES DÉROGATOIRES JUSQU’AU 30/06/2021
Quand l’état d’exception se prolonge, ce sont nos droits qui reculent ! Les mesures prises par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 devant prendre fin au 31/12/2021, ont été prolongées jusqu’au 30 juin 2021 par l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 .
Congés payés
Uniquement si un accord d’entreprise ou de branche l’autorise, l’employeur peut imposer avec un préavis d’un jour franc et dans la limite de six jours (avant le 30/06/2021) :
– la prise de congés payés y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
– la modification unilatérale des dates de congés.
L’employeur peut «fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS ».
Attention ! A notre sens, si ces dispositions avaient déjà été intégralement appliquées dans votre entreprise avant le 31/12/2020, sur la base du décret du 25 mars 2020, elles ne peuvent plus l’être en 2021 !
👉 La CNT-SO conteste ces dispositions et appelle ses équipes syndicales représentatives à refuser ce type d’accords.
Repos, RTT
Avec une motivation vague (« Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 ») l’employeur peut imposer, dans la limite de 10 jours (avant le 30/06/2021) :
– la prise à des dates déterminées par lui de jours de RTT, jours de repos conventionnels et jours de repos prévus par une convention de forfait ;
– modifier unilatéralement les dates de prise de jours de RTT, jours de repos conventionnels et jours de repos prévus par une convention de forfait.
L’employeur pourra imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Attention ! L’ordonnance du 16 décembre 2020 n’a pas modifié le plafond applicable depuis le 25 mars 2020. Un employeur qui aurait déjà intégralement imposé ces 10 jours en 2020, ne pourra pas y avoir recours en 2021.
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En résumé, à conditions de ne pas avoir usé intégralement de ces mesures en 2020, les patrons peuvent encore imposer, à n’importe quelles dates, avant le 30/06/2021 :
– 6 jours de congés payés (avec accord d’entreprise ou de branche) ;
– 10 jours de repos (sans accord).
En dehors de ces 16 jours, l’employeur devra respecter le cadre général !
En cas de problème, contactez le syndicat !
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Ces mesures n’ont rien à voir avec aucune « urgence sanitaire ».
👉 La CNT-SO revendique l’abrogation de ces ordonnances et appelle à en refuser l’application dans les entreprises par l’action collective.
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ET DANS LE SECTEUR PUBLIC ?
En 2020, avec le premier confinement ayant entrainé la fermeture massive des administrations et services, l’État avait pris des mesures similaires dans le secteur public (voir ici). En 2021, les mesures sanitaires n’entrainant pas la fermeture des services publics, ces mesures n’ont pas été prolongées pour les agent-e-s publics qui poursuivent leurs missions en présentiel ou en télé-travail.