Entreprises de services à la personne : temps de travail des salarié-es à temps partiel

Importantes modifications sur l’organisation du temps de travail et les conditions de modifications des horaires des salariés à temps partiel.

L’avenant du 6 octobre 2017 révisant la convention collective des entreprises de services à la personne a été étendu par arrêté du 21 mai 2021 et publié au Journal Officiel le 2 juin 2021. Ces nouvelles dispositions conventionnelles sont applicables depuis le 3 juin 2021.

Cet avenant, signé il y a près de quatre ans avait pour objet de valider certaines dispositions contenues dans la convention collective des entreprises de services à la personne qui avaient été annulées par le Conseil d’État par décision du 12 mai 2017. Le Conseil d’État avait notamment annulé l’extension de deux dispositions :

  • Celle permettant de modifier l’horaire de travail au plus tard 3 jours à l’avance, hors cas d’urgence ;
  • Celle  permettant  d’accomplir  des  heures  complémentaires  dans  la  limite  de  33  %  de  la  durée  du travail du salarié à temps partiel.Ces  deux  dispositions  ont  été  annulées  car celles-ci  ne  répondent  pas  aux  exigences  fixées  par  le nouvel  article  L.3123-23  du  Code  du  travail (ex L.3123-25)  et  notamment la  convention  collective  ne prévoit pas de période minimale de travail continue pour les salariés à temps partiel.


L’ avenant du 6 octobre 2017 portait sur le travail à temps partiel.

    1) L’article 1er de l’avenant du 6 octobre 2017 est étendu (à l’exclusion d’une partie de phrase)

Ainsi le point b) de la section 3 du chapitre II de la partie 2 (organisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel) est étendu à l’exclusion des termes « rappelés au point i) de la section 2 ».

La rédaction de l’article est désormais la suivante :

« L’organisation du travail d’un salarié à temps partiel doit se faire conformément au droit commun, avec notamment :

  • un respect des délais de prévenance prévus pour les entreprises du secteur des services à la personne rappelés au point i) de la section 2, sauf pour la réalisation d’interventions urgentes ;
  • la possibilité pour l’employeur d’imposer au salarié l’accomplissement d’heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée contractuelle ;
  • la période minimale continue de travail par jour est fixée à une heure. Elle se définit comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les interventions au sein de cette même période, sans qu’intervienne d’interruption non rémunérée ;
  • enfin, les entreprises s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux stipulations spécifiques du travail à temps partiel, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. »


    2) L’article 2 de l’avenant du 6 octobre 2017  est étendu avec réserve (application de l’article L.3123-12 du code du travail)

Ainsi le point i) de la section 2 du chapitre I de la partie 2 de la convention collective (contrepartie de la communication de la modification de la répartition des horaires de travail dans un délai inférieur à 7 jours) est modifié avec l’ajout d’un nouveau paragraphe.

La rédaction de l’article est désormais la suivante :

« Le détail des interventions accomplies par le salarié auprès des bénéficiaires est tenu à sa disposition par l’employeur. Le salarié peut le consulter à tout moment.

La répartition de l’horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs de service.

Pour un salarié à temps partiel, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours calendaires sauf dans les cas suivants :

  • absence non programmée d’un(e) collègue de travail,
  • aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service,
  • décès du bénéficiaire du service,
  • hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence,
  • arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service,
  • maladie de l’enfant,
  • maladie de l’intervenant habituel,
  • carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,
  • absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant,
  • besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.


Les éléments suivants ont quant à eux été ajoutés : « En contrepartie d’un délai de prévenance de modification des horaires inférieur à 7 jours, dans le respect des plages d’indisponibilité devant figurer impérativement au contrat de travail, le salarié a la possibilité de refuser 7 fois par année civile la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement et sans que ces heures ne puissent être déduites d’une quelconque manière.
Tout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’employeur au salarié. Cette confirmation devant reprendre la proposition d’horaire d’intervention refusée, le nombre de refus comptabilisé par l’employeur dans l’année civile ainsi que les plages d’indisponibilités contractuelles. »

Du point de vue de la CNT-SO, ces nouvelles mesures ne garantissent pas les droits des salariés. La liste des exceptions, notamment pour les salariés à temps partiel sont bien trop importantes, d’autant que les aléas sont quotidiens tout comme les contreparties de l’employeur. En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter votre syndicat le plus proche.

Pour aller plus loin :