Depuis le 01er septembre, le port du masque est obligatoire, dans les entreprises et les services en protection contre la COVID-19. On fait le point dans ce tuto d’auto-défense syndicale 👇
Obligation générale pour l’employeur (Article L4121-1 du Code du travail) : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »
Dans le public, les règles sont les mêmes. La « Circulaire relative à la prise en compte dans la fonction publique de l’État de l’évolution de l’épidémie de covid-19 » se réfère au protocole sanitaire national du ministère du travail.
– Masques : Depuis le 1er septembre 2020, les masques sont obligatoires dans les entreprises : dans les espaces partagés, dans les lieux de passage, dans les véhicules. Il s’agit soit d’un masque « grand public filtration supérieure à 90% » (correspondant au masque dit de « catégorie 1 »), soit d’un masque de type chirurgical.
Exception : les bureaux individuels, les ateliers (sous certaines conditions), les travaux en extérieurs si la distanciation sociale de 2 m peut être respectée (voir le protocole sanitaire en entreprise).
Des adaptations à ce principe général peuvent être organisées par les entreprises pour répondre aux spécificités de certaines activités ou secteurs professionnels. Pour plus de détails : voir la FaQ du ministère du Travail.
Dans les situations où me masque ne peut être portée (notamment dans les lieux de restauration collective), la distanciation physique est impérativement de 2 mètre.
Le masque devient un Équipement de Protection Individuelles (E.P.I.) qui fait déjà l’objet d’une stricte réglementation :
– obligation pour l’employeur de fournir et d’assurer l’entretien des EPI (Article R4321-4 du Code du travail)
La prise en charge financière incombe à l’employeur et ne peut reposer sur les travailleur·euse·s (L4122-2 du Code du travail).
En cas de salarié·e intérimaire, les EPI sont en principe fourni par l’entreprise utilisatrice, ou par l’entreprise de travail temporaire si un accord le prévoit (Article L1251-23 du Code du travail).
Si l’employeur ne met aucun masque à disposition de ses salarié·e·s, un droit de retrait est envisageable (voir notre fiche droit de retrait).
– obligation pour l’employer de veiller au bon port des EPI (Article R4321-4 du Code du travail)
– obligation pour le·la salarié·e de s’y conformer (Article L4122-1 du Code du travail)
Attention
Nous rappelons que l’absence de port des EPI (en l’occurrence du masque) peut être sanctionné par l’employeur.
Également, porter mal son masque (sous le nez), de façon répétée peut être sanctionné.
Ainsi, pour pouvoir enlever son masque temporairement, si les mesures le permettent, il faut un protocole au sein de l’entreprise pour éviter toute sanction.
– Les visières :
Elles ne peuvent se substituer aux masques mais elles sont recommandées en tant qu’équipement de protection complémentaire.
– Les autres EPI (gants, lunettes, sur-blouses, charlottes…) obéissent aux mêmes règles d’utilisation que les masques : ils doivent être utilisés en cas d’impossibilité de mettre en œuvre de façon permanente les gestes barrière, d’utilisation des équipements de protection collective ou lorsque l’activité le nécessite (par exemple en cas de risque de contamination des vêtements au contact de surfaces potentiellement contaminées).
Toutefois, dans la plupart des situations de travail en entreprise, les mesures d’hygiène (hygiène des mains, etc.) sont suffisantes.
Le protocole souligne que les gants donnent un faux sentiment de protection et qu’ils doivent être écartés s’ils sont mal utilisés.
D’une manière générale, les EPI doivent être associés au respect d’une distance physique d’au moins un mètre entre les personnes, de l’hygiène des mains, des gestes barrière, ainsi que du nettoyage, de la ventilation, de l’aération des locaux et la gestion des flux de personnes.
Dans le cas d’employeurs qui ne respecteraient pas les recommandations du protocole, nous encourageons les travailleur·euse·s à se rapprocher : de l’inspection du travail et/ou du syndicat pour des conseils sur l’exercice éventuel du « droit de retrait » (voir notre fiche). Nous encourageons les équipes syndicales à utiliser les compétences HSCT du CSE et si besoin du « droit d’alerte » dont ils disposent (voir notre fiche).