La nouvelle convention collective nationale du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile entrera en vigueur au 1er janvier. On fait le point.
Les dispositions de la nouvelle convention collective nationale (signée le 5 mars 2021) de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile (IDCC 3239) ont été étendues par les pouvoirs publics par arrêté en date du 6 octobre 2021, publié au Journal Officiel le 16 octobre 2021. Cette nouvelle convention collective nationale du 15 mars 2021 sera applicable à compter du 1er janvier 2022.
Cette convention collective résulte de la fusion des deux conventions collectives du champ du particulier employeur à savoir :
- la CCN des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (IDCC 2111) ;
- la CCN des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 (IDCC 2395).
Par conséquent, cette convention collective unique du 15 mars 2021 se substitue aux deux conventions collectives précitées ainsi qu’à leurs annexes et avenants, à l’exception de cinq accords, listés ci-dessous .
- l’accord-cadre du 24 novembre 2016 portant sur les règles relatives à l’organisation et au choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention de l’altération de la santé des travailleurs ;
- l’accord du 18 décembre 2018 portant sur la création d’un organisme spécifique au sein de l’OPCO et d’une association paritaire nationale interbranche pour la mise en œuvre des garanties sociales des salariés ;
- l’accord du 5 mars 2019 portant sur la désignation d’un opérateur de compétences ;
- l’accord du 17 novembre 2020 de mise en œuvre d’un politique de professionnalisation dans le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile ;
- l’avenant S 43 du 25 janvier 2021 relatif aux salaires minima conventionnels applicables aux salariés du particulier employeur.
Il est à noter que le ministère du travail a exclu plusieurs dispositions de l’extension :
- La première exclusion concerne les conditions de maintien du salaire lors de l’absence des salariés de la branche pour leur participation aux commissions paritaires. Contrairement à ce qu’indique le texte, le temps que le salarié consacre aux réunions d’une commission paritaire – y compris le temps de trajets – doit être rémunéré comme temps de travail effectif par l’employeur, peu important que les réunions soient fixées en dehors de ses horaires habituels de travail.
- La deuxième concerne la déclaration de l’emploi de l’assistante maternelle par l’employeur. Alors que la convention collective prévoyait que le particulier employeur devait procéder à l’enregistrement du salarié auprès de Pajemploi « au plus tard à la fin du premier mois calendaire travaillé par le salarié », le ministère du travail a estimé que cette disposition contrevenait à l’article D. 133-13-9 du code de la sécurité sociale. Ce dernier stipule que la déclaration Pajemploi doit intervenir « au plus tard le cinquième jour du mois suivant la période d’activité », ce qui suppose que l’enregistrement du salarié ait été suffisamment anticipé.
Nous reviendrons dans les prochaines semaines sur les différentes interprétations possibles de cette nouvelle CCN qui ne règle pas de nombreux aspects injustes et inégalitaires affectant les salariés du particulier-employeur.
Pour aller plus loin : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044213038