Le contrat de travail intermittent doit impérativement définir l’alternance des périodes travaillées et non travaillées (C. trav. art. L. 3123-31), faute de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet.
En l’espèce, un conducteur de car scolaire, licencié par son employeur et dont le contrat faisait référence à la possibilité d’effectuer des heures complémentaires, avait demandé au conseil de prud’hommes de requalifier celui-ci en CDI à temps plein.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui avait retenu que le contrat de travail dit « intermittent » est un « mélange entre contrat de travail à durée indéterminée intermittent et contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, ne serait-ce que par la référence aux heures complémentaires et non supplémentaires qui y est faite ».
Cependant, en ce qui concerne l’absence de mention dans le contrat, de la durée annuelle minimale de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées (C. trav. art. L. 3121-33), le contrat est seulement présumé à temps plein. L’employeur peut apporter la preuve contraire en établissant « la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur ».
Or, dans cette affaire, l’employeur n’avait pas renversé la présomption de travail à temps plein.
Cass. soc. 20 février 2013, n° 11-24531