La cour de cassation valide la désignation d’une RSS dans une franchise McDo de Marseille

On nous bassine avec le soi-disant « dialogue social en entreprise » mais dans la réalité de nombreux patrons font tout pour entraver la création de sections syndicales, surtout quand il s’agit de syndicats combattifs. Exemple typique avec cette grosse franchise Mac-Do de Marseille qui a manoeuvré pour empêcher la désignation d’une RSS de la CNT-SO. Nos libertés syndicales ne se négocient pas : après une longue procédure, nous venons d’obtenir la validation du mandat de notre camarade. On fait le point sur cet arrêt de la cour de Cassation qui pourra être utile à d’autres équipes syndicales visées par une telle manoeuvre anti-syndicale.

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Par lettres du 16 septembre 2020, le syndicat CNT- Solidarité Ouvrière désignait l’une de ses adhérente en tant que représentante de section syndicale (RSS) sur le périmètre de l’UES « ABBASSI INVESTISSEMENT MARSEILLE » constituée de restaurants « Mac Donald’s » franchisés à Marseille et dans les environs.

Par requête du 6 octobre 2020, les sociétés de l’UES contestaient cette désignation devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.

Les sociétés requérantes contestaient le périmètre de désignation retenu par notre organisation syndicale et tentaient de donner une coloration frauduleuse à cette désignation, affirmant à tort que notre adhérente chercherait à obtenir une protection indue contre son licenciement à venir.

La salariée, en arrêt maladie à ce moment-là, a eu la désagréable surprise de découvrir que son employeur envisageait de rompre la relation de travail, ce dont il n’avait jamais été question auparavant.

Par un jugement du 5 février 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence annulait la désignation de notre adhérente en retenant que le syndicat CNT-SO n’aurait envoyé la désignation de la salariée qu’à onze des treize sociétés constituant l’UES « ABBASSI INVESTISSEMENT », alors qu’il n’était pas contesté que ces sociétés appartenaient à l’UES.

Le jugement affirmait également que le syndicat ne rapportait pas la preuve que Monsieur ABBASSI avait été informé de la désignation litigieuse, ce qui aurait dû être le cas en sa qualité de gérant de l’UES.

A la suite de cette décision, le syndicat CNT-SO se pourvoyait en cassation dans les délais légaux et réaffirmait ses arguments, déjà énoncés en première instance à savoir que lorsqu’une unité économique et sociale (UES) résulte d’un accord collectif, la désignation ne doit être notifiée qu’à celui qui remplit la fonction de chef d’établissement. En l’espèce la désignation a été notifiée à Monsieur ABBASSI qui est le représentant légal et le gérant de chacune des sociétés de l’UES, aux termes de l’accord collectif instaurant cette dernière.

Ainsi, le syndicat ayant notifié la désignation à onze des treize sociétés de l’UES, Monsieur ABBASSI avait été informé à onze reprise de la désignation de notre adhérente. Or une fois aurait suffit puisqu’il remplit la fonction de chef d’établissement de l’UES.

La chambre sociale de la Cour de cassation va suivre le raisonnement de notre organisation syndicale et, dans son arrêt du 12 juillet 2022 elle va effectivement retenir que la désignation avait bien été faite à une personne ayant qualité pour représenter l’ensemble des sociétés de l’UES.

En conséquence, elle va casser et annuler le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence annulant la désignation de notre adhérente et renvoyer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement.

Notre adhérente est donc désormais RSS et va pouvoir exercer pleinement son mandat. En effet, son employeur, après avoir amorcé une procédure de licenciement après le jugement du Tribunal d’Aix-en-Provence annulant sa désignation, y a finalement renoncé complètement.

La CNT-SO salue cette décision. L’unité économique et sociale « ABBASSI » possède un périmètre mouvant, avec une opacité entretenue volontairement sur les sociétés qui la composent, afin de faire obstacle aux désignations de représentant syndicaux sur moyens procéduraux.

Cette décision, qui confirme une jurisprudence établie, va permettre aux organisations syndicale de faire obstacle à ces arguments fallacieux.

Convention HCR (Hôtellerie – restauration) : grilles des salaires 2017-2018 et qualifications

La nouvelle grille des salaires 2017 et 2018 est désormais officielle. Elle est applicable, depuis le 1er décembre 2017, à tous les salarié-e-s relevant de la convention HCR suite à l’arrêté d’extension du 28/11/17 . Cette grille correspond à un minimum conventionnel, il reste important de sa battre pour des hausses de salaires, syndiquez-vous !

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Attention, cette grille a été aussi appliquée depuis le 01er septembre 2017 uniquement pour les entreprises adhérentes à l’une des organisations patronales signataires de l’avenant à la convention collective, n°25 du 9 juin 2017, qui sont le GNC, le GNI-Fagiht, le GNI-Synhorcat, SNRTC et l’Umih.

Convention collective des Hôtels, Cafés & Restaurants (HCR)

Grille des salaires et qualifications pour tous les salarié-e-s travaillant dans : les hôtels avec restaurant ; les hôtels de tourisme sans restaurant ; les hôtels de préfecture ; les restaurants de type traditionnel ; les cafés tabacs ; les débits de boissons ; les traiteurs organisateurs de réception ; les discothèques et bowlings. Les entreprises visées par le champ d’application sont généralement répertoriées aux codes NAF suivants : 55.10Z, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp, 56.21Z, 93.11Z .

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Attention, avec la hausse du SMIC au 01er janvier 2018, l’échelon 1 passe à 9,88€

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Classifications :

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Employés : niveau I. Emplois n’exigeant pas une formation au delà de la scolarité obligatoire.

Employés qualifiés : niveau II. Emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalant au CAP ou BEP. Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire, soit par une formation professionnelle interne équivalente, soit par une expérience professionnelle confirmée.

Employés qualifiés : niveau III Emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent au BTH. Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire, soit par une formation professionnelle interne équivalente, soit par une expérience professionnelle confirmée et réussie.

Maîtrise : niveau IV. Emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent au BTS ou au bac. Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire, soit par une formation professionnelle interne équivalente, soit une expérience professionnelle confirmée et réussie.

Cadres : niveau V. Niveau bac + 3 acquis : soit par voie scolaire et expérience contrôlée et confirmée dans la filière d’activité du poste considéré ; soit par une expérience confirmée et réussie complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré.

Source :
Avenant n° 25 du 9 juin 2017 relatif aux salaires minima conventionnels
Arrêté du 28 novembre 2017 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (n° 1979)
Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (IDCC 1979)

Convention HCR : grilles des salaires 2016-2017 et qualifications

Convention collective des Hôtels, Cafés & Restaurants (HCR)

Cela concerne les salariés travaillant dans : les hôtels avec restaurant ; les hôtels de tourisme sans restaurant ; les hôtels de préfecture ; les restaurants de type traditionnel ; les cafés tabacs ; les débits de boissons ; les traiteurs organisateurs de réception ; les discothèques et bowlings.

Grille des salaires applicables depuis le 01er août 2016. Elle s’appliquera encore en 2017 jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant à la convention collective.

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Sources :
Avenant n° 23 à la convention collective nationale des HCR
Arrêté du 22 juillet 2016 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (n° 1979)

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Classifications :

Grille de classification détaillée

Employés : niveau I. Emplois n’exigeant pas une formation au delà de la scolarité obligatoire.

Employés qualifiés : niveau II. Emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalant au CAP ou BEP. Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire, soit par une formation professionnelle interne équivalente, soit par une expérience professionnelle confirmée.

Employés qualifiés : niveau III Emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent au BTH. Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire, soit par une formation professionnelle interne équivalente, soit par une expérience professionnelle confirmée et réussie.

Maîtrise : niveau IV. Emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent au BTS ou au bac. Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire, soit par une formation professionnelle interne équivalente, soit une expérience professionnelle confirmée et réussie.

Cadres : niveau V. Niveau bac + 3 acquis : soit par voie scolaire et expérience contrôlée et confirmée dans la filière d’activité du poste considéré ; soit par une expérience confirmée et réussie complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré.

Source : Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (IDCC 1979)