Projection/débat lundi 06 mars : « On a grèvé », lutte des travailleuses/-eurs précaires

Dans le cadre du Printemps du Film engagé #2017, projection à Marseille, du film « on a grevé » et débat sur les luttes des travailleurs-euses précaires, en présence de camarades de la CNT-SO 13 qui reviendront sur les luttes victorieuses dans l’hôtellerie en 2016.

« On a grèvé », un film documentaire de Denis Gheerbrant (1h10)
A l’Agora des Galériens, siège du Journal La Marseillaise
20h

Précédé d’un court métrage de Primi Tivi et d’un apéro offert

Suivi d’un débat sur les les luttes des femmes de service et la défense des travailleurs et travailleuses précaires
avec :
– les grévistes et un représentant de la CNT-Solidarité Ouvrière 13
– Cristina NIZZOLI, Docteure en Sociologie, associée au Laboratoire d’économie et sociologie du travail (LEST), lauréate du DIM GESTES 2015 avec le projet « La critique du travail chez les travailleurs du « bas de l’échelle ». Les cas des services à bas coûts : la propreté et la logistique ».

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Synopsis :
Elles s’appellent Oulimata, Mariam, Géraldine, Fatoumata… elles sont une petite vingtaine de femmes de chambres et pendant un mois elles vont affronter le deuxième groupe hôtelier d’Europe.
Pour la première fois, elles n’acceptent plus la manière dont elles sont traitées. Et elles tiendront jusqu’au bout, avec force musique et danse.

Bulletin de la CNT-Solidarité Ouvrière – N°19 Fev 2017

Le nouveau bulletin confédéral vient de sortir !

Au sommaire de ce numéro :

– TPE : une urgence la syndicalisation
– Élections TPE : analyse des résultats
– Un deuxième congrès confédéral dans la continuité
– Un syndicat de combat au royaume de Mickey : interview de la section Disney
– L’État bafoue la loi mais c’est normal !

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Édito :

La participation aux élections des très petites entreprises et des salariés du particulier (TPE) s’élève finalement à 7,35 % et l’échec annoncé s’est réalisé. La percée attendue par les médias des organisations pro-patronales n’aura par contre pas eu lieu. Présente pour la première fois à ce scrutin, la CNT-SO obtient 1,81% des voix, au niveau national et interprofessionnel, marque d’une première phase de développement réussie. Elle réalise, toute proportion gardée de bon scores dans quelques secteurs (voire page 2).

Premières victimes des Lois Macron et El Khomri, les travailleuses et travailleurs des petites entreprises ont boudé le scrutin. Les procédures judiciaires engagées par la CFDT, la CGT-FO et la CGT, les atermoiements du gouvernement avec une modification tardive des dates de scrutin, l’absence de véritables campagnes d’informations sont responsables de cette situation. Enfin, la constitution des listes électorales pose question, les éléments fournis à partir des DADS se révélant peu fiables.

La CNT-SO constate la bonne tenue des organisations qui ont résisté contre les lois Macron et El Khomri et s’en réjouit. Nous notons aussi que les « grandes » organisations traditionnelles continuent à perdre du terrain au profit des « petits » syndicats, signe d’une volonté de changement dans le monde du Travail. Les voix additionnées de tous ces syndicats, de la CNT-Solidarité ouvrière à Solidaires en passant par le Stc et le Syndicat antiprécarité atteint 10,79%.

Nous remercions l’ensemble des travailleurs et travailleuses qui ont fait le choix de l’alternative syndicale avec la CNT-SO. Cependant pour nous, l’essentiel n’est pas là. Ce scrutin ne changera rien à la nécessité pour les salariés des petites entreprises de s’organiser pour développer un syndicalisme alternatif et combatif. C’est par la syndicalisation et le développement des luttes collectives que les travailleurs et travailleuses des TPE, des associations et du particulier, verront leurs conditions de vie et de travail s’améliorer. Organisons-nous ensemble !

Stage intersyndical « Pédagogies en lutte et Émancipations » : 30 et 31 mars 2017,

Dans la continuité du stage de novembre 2015 « Pédagogies en lutte et émancipations », les syndicats CNT-SO, CGT-éduc’action et Sud-Education proposent un nouveau moment d’échanges

Les 30 et 31 mars prochains pour repenser l’école et mutualiser des pratiques ayant le souci de l’enfant et de son épanouissement. ConvaincuEs que pour qu’advienne une autre société, une autre école est nécessaire, nous combattons d’ores et déjà dans nos classes, comme dans la rue, les logiques inégalitaires qui mettent à mal l’avenir de nos élèves. Lors de ce stage, nous nous proposons de mettre en commun un état des lieux critique de l’Institution, de partager débats et ateliers pratiques pour remédier aux déterminismes sociaux. Nous mettrons aussi en lumière les dynamiques qui redonnent du sens à notre engagement d’éducateurs/trices au sein de l’école publique. Nous invitons chacun et chacune à nous rejoindre pour dessiner ensemble les contours d’une école émancipatrice, créative et solidaire.

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Stage intersyndical, les jeudi 30 mars et vendredi 31 mars, à Marseille au local de Solidaires, 29 bd Longchamp 13001

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Attention, le nombre de place est limité à 100, il est nécessaire de s’inscrire rapidement en renvoyant un mail à : education13@cnt-so.org.

Cette inscription auprès des organisateurs doit être doublée par une demande officielle par voir hiérarchique avant le 01er mars 2017 (modèle ci-dessous).

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Modèle de courrier à envoyer à votre hiérarchie

pour le secondaire:

A ……………………. , le …………………

A: M. le recteur s/c du chef d’établissement

……………………………………………………………………….. demande à bénéficier d’un congé pour formation syndicale de 2 jours , en application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de participer au stage de formation « Pédagogies en lutte et émancipations. », qui se déroulera les jeudi 30 mars et vendredi 31 mars, à Marseille au local de Solidaires, 29 bd Longchamp, stage déclaré sous l’égide du CEFI-Solidaires (144 Bd de la Villette 75019 PARIS).

Signature :

Pour le primaire:

A ……………………. , le …………………

A: M. le DASEN s/c de l’IEN

……………………………………………………………………….. demande à bénéficier d’un congé pour formation syndicale de 2 jour(s) , en application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de participer apu stage de formation « Pédagogies en lutte et émancipations », qui se déroulera les jeudi 30 mars et vendredi 31 mars, à Marseille au local de Solidaires, 29 bd Longchamp, stage déclaré sous l’égide du CEFI-Solidaires (144 Bd de la Villette 75019 PARIS).

Signature :

………………

Le Syndicat des Travailleurs-euses de l’Éducation et de la Recherche CNT-SO

Abus de contrats Intérim, analyse juridique d’une condamnation obtenue par la CNT-SO

Se référant à une jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 juin 2014, la CNT-SO a récemment obtenu la condamnation pour manquement à ses obligations formelles propres, d’une société de travail temporaire n’ayant pas respecté de délai de carence entre plusieurs contrats de mission successifs.

Dans un jugement de départage, le Conseil de prud’hommes de Marseille a sanctionné cette violation par la requalification du contrat de travail temporaire du salarié en contrat de travail à durée indéterminée.

Dans cette hypothèse, la rupture de la relation de travail s’analyse alors comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et permet au salarié d’obtenir les dommages et intérêts et indemnités inhérents à un tel licenciement abusif.

1. Sur l’absence de sanction de requalification à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire

Dans le code du travail, aucune mention n’est faite de la possibilité d’une action en requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire, en cas de non-respect de ces règles.

En effet, l’article L. 1251-40 prévoit uniquement cette sanction à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, et ce pour des cas limitativement énumérés ( méconnaissance des articles précités ( L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35).

Cependant, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation admet classiquement la sanction de requalification à l’égard de l’entreprise de travail temporaire, même en l’absence de dispositions écrites le prévoyant, et ce notamment en l’absence d’établissement d’un contrat de mission écrit (Par exemple : Cass. soc. 7 mars 2000, 97-41.463, Publié au bulletin).

Ainsi la requalification-sanction est-elle prévue par les textes à l’encontre de l’entreprise utilisatrice et étendue par la jurisprudence à l’entreprise de travail temporaire en cas de méconnaissance de certaines obligations qui incombent à cette dernière en vertu du code du travail.

Cependant, selon les dispositions du code précité, en aucun cas le non-respect du délai de carence n’est sanctionné par la requalification du contrat de travail.

2. Sur l’absence de sanction par la requalification, dans le code de travail, du non-respect du délai de carence par l’entreprise utilisatrice et/ou l’entreprise de travail temporaire

Selon les articles L. 1251-36 et L 1251-37 du code précité, un délai de carence doit impérativement être respecté à l’expiration d’un contrat de mission, sauf dans certaines hypothèses limitativement énumérées.

Or, si le code du travail impose ainsi un délai de carence, aucun texte ne sanctionne par la requalification, la violation de l’interdiction de recourir à un nouveau contrat de mission pendant le délai de carence, que ce soit par l’entreprise utilisatrice ou par l’entreprise de travail temporaire.
Ainsi, le code du travail énonce bien l’obligation pour l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire de laisser un délai de carence entre deux contrats de mission mais ne prévoit pas de sanction pour le non-respect de cette obligation, tandis que l’article L. 1251-40, n’inclut pas le non-respect du délai de carence au nombre des violations des règles relatives au travail temporaire sanctionnées par la requalification du contrat de travail.

3. L’évolution de la jurisprudence sur la requalification-sanction à l’encontre de l’entreprise utilisatrice en cas de non-respect du délai de carence

Malgré le fait que le code du travail ne le prévoie pas, la jurisprudence admettait de sanctionner le non-respect du délai de carence par la requalification du contrat de travail.
C’est ainsi que la chambre sociale de la Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 10 juillet 2001 :
« Qu’en tout état de cause, le non respect du délai de carence visé à l’article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail n’ouvre pas droit à requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée au bénéfice du salarié ; qu’en se fondant sur le non respect par l’employeur du délai de carence pour prononcer la requalification, la cour d’appel a violé l’article L. 124-7, alinéa 1er, par fausse application ;
Mais attendu que l’inobservation par l’entreprise utilisatrice du délai de carence prévu par le 3ème alinéa de l’article L. 124-7 du Code du travail permet au salarié intérimaire de faire valoir auprès de cette entreprise les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ;
Et attendu que la cour d’appel, ayant relevé que l’examen des contrats de mission du salarié révélait que l’employeur n’avait pas respecté les dispositions impératives du Code du travail relatives au délai de carence, a fait ressortir que le salarié avait été réembauché sur un même poste avant l’expiration de ce délai ; qu’il a, par ces seuls motifs, sans encourir les griefs contenus dans la quatrième branche du moyen, légalement justifié sa décision »( Cass. soc. 10 juillet 2001, 99-44.058, Inédit)
.
Cependant, cette sanction ne s’adressait qu’à la seule entreprise utilisatrice.
En effet, selon Claude Roy-Loustaunau, « Par delà la fiction juridique commode du contrat de mission liant l’intérimaire à la société d’intérim, l’utilisateur doit seul être recherché et sanctionné pour non-respect des dispositions légales relatives aux cas de recours qui demeurent en réalité sous son contrôle et par conséquent engagent sa responsabilité. Il nous semble que la demande en requalification-sanction ne peut dans ce cas être dirigée qu’à l’encontre de l’entreprise utilisatrice et non contre l’entreprise de travail temporaire » 1
En outre, par deux arrêts du 23 février 2005, la chambre sociale revient sur sa position et refuse finalement de sanctionner l’irrespect du délai de carence, et ce même à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, revenant sur une interprétation littérale du code du travail :
« Mais attendu que les dispositions de l’article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail, qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l’article L. 124-7, alinéa 3, relatif au délai de carence ; que le moyen n’est pas fondé » (Cass. Soc. 23 février 2005, 02-44.098, Publié au bulletin et Cass. Soc. 23 février, 02-40.336, Publié au bulletin).
Cette solution a été vivement critiquée par la doctrine car elle conduit à opérer une différence entre les salariés travaillant sous couvert de contrats à durée déterminée, qui bénéficient de la requalification-sanction en cas de non-respect par l’employeur du délai de carence, et les travailleurs intérimaires, qui eux, ne bénéficient plus d’une telle protection. 2
Ainsi, la requalification du contrat de travail en CDI en cas de contrats de travail temporaire successifs illégaux avait été admise, par la jurisprudence, jusqu’en 2005, pour l’entreprise utilisatrice mais jamais pour entreprise de travail temporaire. Elle avait finalement été totalement abandonnée, la chambre sociale de la Cour de cassation retenant que cette sanction n’était pas prévue par les textes.
Cependant, en 2014, la Cour de cassation va opérer un revirement de jurisprudence particulièrement significatif.

4. Sur l’apport de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 juin 2014

Dans un arrêt du 12 juin 2014, un salarié, engagé par une entreprise de travail temporaire, dans le cadre de vingt-deux contrats de mission successifs pour la même société du 11 janvier au 13 novembre 2009, avait saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de la relation de travail, avec la société de travail temporaire, en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires et congés payés, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et à titre d’indemnité compensatrice de préavis :
La Cour énonce : «Attendu que pour rejeter ces demandes, l’arrêt énonce que l’action en requalification ne peut être dirigée qu’à l’encontre de l’entreprise utilisatrice et dans les cas limitativement énumérés par le code du travail ; qu’aucune disposition ne prévoit la possibilité d’une requalification à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire qui n’est possible que dans l’hypothèse du non respect par celle-ci des conditions d’ordre public à défaut desquelles toute opération de prêt de main d’œuvre est interdite, ce qui entraîne requalification du contrat avec la société de travail temporaire en contrat de droit commun à durée indéterminée, notamment en cas d’absence de contrat de mission écrit ou signé ; qu’aucun texte ne sanctionne par la requalification la violation de l’interdiction de recourir à un nouveau contrat de mission pendant le délai de carence que ce soit par l’entreprise utilisatrice ou par l’entreprise de travail temporaire ; que le salarié ne rapporte nullement la preuve d’une interdiction faite à l’entreprise de travail temporaire de mettre un salarié à la disposition de la même entreprise pour des motifs différents dès lors que ces motifs font partie de ceux légalement admis pour recourir à un contrat temporaire ; que le changement de motif de recours à l’intérim n’entraîne pas requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée dès lors qu’il était justifié par un changement des besoins de l’entreprise utilisatrice
 Attendu cependant, d’une part, que les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’œuvre est interdite n’ont pas été respectées, et d’autre part, qu’il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité » (Cass. Soc. 12 juin 2014, 13-16.362, Publié au bulletin).

Ainsi, selon cette jurisprudence, malgré le fait que l’article L. 1251-40 ne prévoie de sanction qu’à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, cela n’exclue pas la possibilité pour le salarié d’agir à l’encontre de la société d’intérim quand les conditions de mise à disposition de main d’œuvre dans le cas de contrats de travail temporaire n’ont pas été respectées.

Selon cette même jurisprudence, un salarié peut invoquer le non-respect du délai de carence prévu aux articles L 1251-36 et 37 pour demander la requalification de son contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée même si l’article L. 1251-40 du code du travail ne mentionne pas la violation des articles relatifs au délai de carence au nombre de ceux dont la violation est sanctionnée par la requalification du contrat.

Dès lors, non seulement cet arrêt revient sur la jurisprudence de 2005 en admettant la requalification-sanction pour irrespect du délai de carence, mais elle va plus loin en permettant que cette sanction soit dirigée vers l’entreprise de travail temporaire, et non plus vers la seule entreprise utilisatrice, comme elle l’avait permis dans un premier temps, avant le l’exclure en 2005.

5. Sur le jugement de départage rendu en faveur du salarié défendu par la CNT-SO sur la base de la jurisprudence du 12 juin 2014

Sur la base de cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, la CNT-SO a saisi le Conseil de prud’hommes de Marseille pour un salarié embauché par une entreprise de travail temporaire du mois de juillet 2011 au mois d’août 2014.

Ce dernier avait ainsi travaillé dans le cadre de 17 contrats de mission dont 13 avaient été renouvelés par avenant, tous ces contrats ayant été conclus avec la même société utilisatrice et comportaient comme motif de recours à un travailleur intérimaire, l’accroissement temporaire d’activité.

Ce motif figure au nombre desquels il est effectivement possible d’avoir recours à un travailleurs temporaire, en revanche il fait également parti des hypothèses dans lesquelles il convient de respecter un délai de carence entre deux contrats (art. 1251-36 et 37 du code du travail).

Or en l’espèce, il ressortait des tableaux indiquant les périodes travaillées par le salarié qu’il occupait un emploi permanent, lié, en réalité, à une activité normale de l’entreprise.

Cependant, ayant finalement été embauché par la société utilisatrice dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié n’a pas souhaité demander à cette dernière la requalification de son contrat de travail.

Dès lors, sur le fondement de la jurisprudence précitée, la CNT-SO a assigné la société de travail temporaire.

Dans son jugement de départage du 30 juin 2016, le Conseil de prud’hommes de Marseille retient que  :

« [ l’entreprise de travail temporaire] a manqué à ses obligations formelles propres, et il est égal que l’article L. 1251-40 du code du travail ne prévoit que des sanctions à l’égard de l’entreprise utilisatrice lorsque les conditions de fond de recours au contrat de travail ne sont pas réunies : si en effet, l’entreprise utilisatrice est seule juge pour connaître la réalité du motif de recours, l’entreprise de travail temporaire doit s’assurer que le contrat qu’elle signe avec le salarié respecte les dispositions légales.

De ce fait, Monsieur X est en droit de faire valoir auprès de l’entreprise de travail temporaire les droits afférents à un contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail devant être analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

L’entreprise temporaire a fait appel du jugement, la CNT-SO et le salarié défendu par elle sont en attente de la décision.

Néanmoins, et en tout état de cause, l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2014 ainsi que le jugement de départage du 30 juin 2016 rendu en faveur du salarié défendu par la CNT-SO montrent qu’il est possible pour un salarié ne souhaitant pas assigner la société utilisatrice, dans le cadre d’une relation de travail temporaire, de faire condamner la société d’intérim et d’obtenir la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminé à l’encontre de cette dernière.

Notes :

1 Contrat de travail temporaire. Inobservation du délai de carence entre deux missions d’intérim. Sanction – Claude Roy-Loustaunau – Droit social 2001. 999
2 Contrat de travail temporaire. Inobservation du délai de carence entre deux missions d’intérim. Requalification (non) – Claude Roy-Loustaunau – Droit social 2005. 685

TPE : une urgence la syndicalisation !

Les résultats des élections TPE viennent d’être proclamés, avec 7,35 % de participation, l’échec annoncé se réalise. La percée attendue par les médias des organisations pro-patronales n’aura par contre pas eu lieu.
Présent pour la première fois à ce scrutin, la CNT-SO obtient 1,81% des voix, au niveau national et interprofessionnel, marque d’une première phase de développement réussie.

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Premières victimes des Lois Macron et El Khomri, les travailleuses et
travailleurs des petites entreprises ont boudé le scrutin.

Les procédures judiciaires engagées par la CFDT, la CGT-FO et la CGT, les atermoiements du gouvernement avec une modification tardive des dates de scrutin, l’absence de véritables campagnes d’informations sont responsables de cette situation. Enfin, la constitution des listes électorales pose question, les éléments fournis à partir des DADS se révélant peu fiables.

La CNT-SO constate la bonne tenue des organisations qui ont résisté contre les lois Macron et El Khomri et s’en réjouit. Nous notons aussi que les « grandes » organisations traditionnelles continuent à perdre du terrain au profit des « petits » syndicats, signe d’une volonté de changement dans le monde du Travail *.

Nous remercions l’ensemble des travailleurs et travailleuses qui ont fait le choix de l’alternative syndicale avec la CNT-SO. Cependant pour nous, l’essentiel n’est pas là. Ce scrutin ne changera rien à la nécessité pour les salariés des petites entreprises de s’organiser pour développer un syndicalisme alternatif et combatif. C’est par la
syndicalisation et le développement des luttes collectives que les travailleurs et travailleuses des TPE, des associations et du particulier, verront leurs conditions de vie et de travail s’améliorer. Organisons-nous ensemble !

Si personne ne travaille à ta place, que personne ne décide pour toi !

* Résultats définitifs au niveau national et interprofessionnel : CNT-SO 1,81% , FO 13,01% , CFTC 7,44% , Syndicats Anti-Précarité 2,10% , STC 1,07% , UNSA 12,49% , CNT 2,31% , UNION SYNDICALE SOLIDAIRES 3,50% , CAT 1,20% , CGT 25,12% , CFDT 15,49% , CFE CGC 3,38%

Stage intersyndical du 17 mars 2017. De l’école à l’université : droits des étrangers

Les syndicats CGT éduc’action, FSU, SGEN-CFDT, CNT-SO, SUD-Solidaires organisent, avec la participation du RESF, un stage intersyndical ouvert aux personnels du premier et du second degré :

« De l’école à l’université : droits des étrangers » le vendredi 17 mars 2017 à la Bourse du Travail, 13003 Marseille.

Pour s’inscrire c’est ici.
Attention : inscriptions possibles jusqu’au 16 février 2017.

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Au programme :
– Qui sont les sans-papiers ?
– Scolarisation des allophones/étrangers
– Questions juridique
– le réseau RESF
– Exemples de mobilisations
– Comment agir sur son lieu de travail ?

Nettoyage : grille des salaires 2017

Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043)

L’application de cette grille est obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés, depuis l’arrêté d’extension du 03 mars 2017.

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Majoration travail de nuit :
– travaux réguliers : 20 % (si ancienneté avant le 1/1/1995 : 50% )
– travaux occasionnels : 100 %
– prime de panier : 2 MG par nuit de 6h30

Travail du dimanche :
– travaux d’entretien régulier : 20 %
– travaux occasionnels : 100 %

Travail des jours fériés :
– travaux réguliers : 50 %
– travaux occasionnels : 100 %

Prime d’expérience :
– Après 4 ans : 2% ;
– Après 6 ans : 3% ;
– Après 8 ans : 4% ;
– Après 10 ans : 5% ;
– Après 15 ans : 5,5 %
– Après 20 ans : 6 %

– Le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage doit être payé comme du travail effectif. De plus, l’entretien de la tenue de travail doit être à la charge de l’entreprise

– Surveillez vos fiches de paie, les sociétés de nettoyage pratiquent un abattement de 10 % du salaire brut pour le calcul des cotisations. Cette pratique, qui baisse vos cotisations, a été interdite par une décision jurisprudentielle.

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Regroupons-nous au sein du syndicat CNT-Solidarité Ouvrière pour imposer le respect de nos droits et de notre dignité !

………………..

Source :
Avenant n° 15 du 9 novembre 2016 à l’accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications
Arrêté d’extension

Education prioritaire : RDV jeudi 19/01 à 10h30 au Parc Chanot pour un nouveau temps fort national de mobilisation

A Marseille comme dans le reste de la France, les actions se sont multipliées depuis la rentrée de janvier (blocages, grèves reconductibles, occupations nocturnes, manifestations ou actions de sensibilisation…) La mobilisation prend encore de l’ampleur pour obtenir le maintien des lycées dans l’Éducation Prioritaire afin de garantir une pérennisation durable des moyens affectés à ces établissements et pour l’égalité de traitement de tous les personnels. Un nouveau « temps fort national » de mobilisation est prévu ce jeudi 19 janvier 2017.

Lire le communiqué de la CNT-SO

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Manifestation régionale à Marseille

RDV à 10h30 au Parc Chanot (Métro Rond-point du Prado). Une délégation marseillaise sera aussi présente à Paris pour la manifestation nationale.

Pour soutenir financièrement la lutte, participez à la caisse de grève :

Caisse de grève de l’AG des grévistes de Marseille

Lire le tract de mobilisation école-collège-lycée
TractZEP

Lire le tract de l’intersyndicale
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Suivre l’actualité nationale sur le site du collectif :
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Éducation Prioritaire, on continue pour : obtenir le maintien des lycées dans l’éducation prioritaire; une augmentation conséquente des moyens pour l’ensemble de l’éducation prioritaire ; l’élargissement à tous les personnels de l’indemnité spécifique et le maintien des droits aux bonifications de carrière et celles pour les mutations.

#deliverunion – Campagne syndicale internationale DELIVEROO

La CNT-SO relaye et apporte son soutien à la campagne syndicale Internationale pour la défense des travailleurs & travailleuses de Deliveroo, Foodora & co, initiée par nos camarades britanniques des IWW, suite à des victoires dans plusieurs luttes locales. Seule la lutte et la syndicalisation payent !

Vidéo réalisée par les IWW pour la campagne

Attention, la vidéo est en anglais, activez les sous-titres dans You Tube (settings).

Pour suivre la campagne sur Facebook : cliquez ici

#deliverunion

Education Prioritaire : la lutte continue ! Manifestation à Marseille, jeudi 12 janvier 2017 – Montée à Paris, jeudi 19/01

La mobilisation dans l’Éducation Prioritaire a été une réussite ce mardi 10 janvier avec une manifestation de 500 personnes à Marseille et un mouvement de grève massif (Voir le compte-rendu de la Marseillaise ici). Il est nécessaire de continuer à faire monter la pression pour obtenir le maintien des lycées dans l’Éducation Prioritaire et garantir une pérennisation durable des moyens affectés à ces établissements !

En ce sens, l’Assemblée Générale des grévistes réunie le 05 janvier
au lycée Victor Hugo a décidé :

– Participation à la manifestation nationale le jeudi 19 janvier à Paris. Faire remonter avant jeudi midi le nombre de personnes de votre établissement qui iront sur Paris de façon à acheter les billets
– Faire remonter aux organisations syndicales dans les AG la demande d’une audience au ministère le 19
Nouveau temps fort avec appel à la grève jeudi 12: RV 10h30 devant le lycée thiers. Manif jusqu’à l’IA puis AG dans la foulée à la bourse du travail
– Relancer la caisse de grève

Ces décisions sont soutenues par l’intersyndicale académique :

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Soutenez financièrement la lutte en participant à la caisse de grève

Pour suivre l’actualité nationale du mouvement : la page FB du collectif « Touche pas à ma ZEP« 

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Éducation Prioritaire, on continue pour : obtenir le maintien des lycées dans l’éducation prioritaire; une augmentation conséquente des moyens pour l’ensemble de l’éducation prioritaire ; l’élargissement à tous les personnels de l’indemnité spécifique et le maintien des droits aux bonifications de carrière et celles pour les mutations.