Un contrat intermittent non conforme entraîne sa requalification

Le contrat de travail intermittent doit impérativement définir l’alternance des périodes travaillées et non travaillées (C. trav. art. L. 3123-31), faute de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet.

En l’espèce, un conducteur de car scolaire, licencié par son employeur et dont le contrat faisait référence à la possibilité d’effectuer des heures complémentaires, avait demandé au conseil de prud’hommes de requalifier celui-ci en CDI à temps plein.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui avait retenu que le contrat de travail dit « intermittent » est un « mélange entre contrat de travail à durée indéterminée intermittent et contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, ne serait-ce que par la référence aux heures complémentaires et non supplémentaires qui y est faite ».
Cependant, en ce qui concerne l’absence de mention dans le contrat, de la durée annuelle minimale de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées (C. trav. art. L. 3121-33), le contrat est seulement présumé à temps plein. L’employeur peut apporter la preuve contraire en établissant « la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur ».

Or, dans cette affaire, l’employeur n’avait pas renversé la présomption de travail à temps plein.
Cass. soc. 20 février 2013, n° 11-24531

Les salariés de l’aide à domicile doivent être informés au début du mois de leurs horaires de travail

Le contrat de travail des salariés à temps partiel employés par des entreprises ou des associations d’aide à domicile ne mentionne pas obligatoirement la répartition de la durée du travail sur la semaine ou sur le mois.
En revanche, ces salariés doivent être informés de leurs horaires de travail chaque mois par écrit (C. trav. art. L. 3123-14)

Faute de précisions dans le contrat de travail sur la date exacte de cette information, la Cour de cassation estime qu’elle doit être faite avant le début de chaque mois.
Le non-respect de cette obligation fait présumer un travail à temps complet, puisque le salarié reste en permanence à la disposition de son employeur.
Ce dernier peut apporter la preuve de la durée effective de travail fixée et de la connaissance par le salarié de son planning horaire.
Cass. soc. 20 février 2013, n° 11-24012

Protection d’un conseiller du salarié : l’employeur doit avoir été informé

Le salarié qui bénéficie d’une protection contre le licenciement, au titre d’un mandat extérieur à l’entreprise, par exemple comme conseiller du salarié ou conseiller prud’homme, doit avoir informé au préalable l’employeur de sa situation.
Il doit au moins prouver que l’employeur avait eu connaissance de ce mandat protecteur.

La solution est la même en cas de licenciement économique par le liquidateur judiciaire de l’entreprise. Ce dernier n’ayant pas été informé de la protection dont bénéficiait le salarié, n’avait pas demandé l’autorisation à l’inspecteur du travail.
Le salarié ne pouvait donc invoquer la nullité de son licenciement puisqu’il n’apportait pas la preuve que le liquidateur avait connaissance de sa situation.
(Commission administrative d’appel de Marseille, 5 février 2013, n° 11-4476, 7e ch. V)

Durée maximale et pause : la preuve incombe à l’employeur

La durée maximale de travail est fixée à 10 heures par jour et à 48 heures par semaine. De plus, une pause de vingt minutes est obligatoire, lorsque la durée de travail journalière est d’au moins six heures.

La Cour de cassation vient de décider que la preuve du respect de ces seuils et plafonds prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du Code du travail doit être démontrée par l’employeur.

Ce principe est également applicable en matière de seuils et plafonds prévus par le droit européen (Cass. soc. 17 octobre 2012, n° 10-17370).
(Cass. soc. 20 février 2013, n° 11-21599 ; 20 février 2013, n° 11-28811)

La discrimination en raison de l’orientation sexuelle est sanctionnée

Un cadre dirigeant d’une grande banque ayant quitté l’entreprise à l’issue d’une transaction, remet celle-ci en cause en invoquant une discrimination en raison de son homosexualité, ayant entraîné un retard important dans son évolution de carrière.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir donné raison au salarié, après avoir relevé que « postérieurement à son inscription sur la liste d’aptitude de sous-directeur, le salarié avait postulé en vain à quatorze reprises à un poste de sous-directeur ou à un poste de niveau équivalent, qu’il a répondu à des propositions de postes à l’international, à une proposition de poste dans une filiale à Paris, qu’il est le seul de sa promotion de 1989 à ne pas avoir eu de poste bien que son inscription sur la liste d’aptitude ait été prorogée à deux reprises en 1995 et en 2000 et qu’il était parmi les candidats les plus diplômés et que plusieurs témoins font état d’une ambiance homophobe dans les années 70 à 90 au sein de l’entreprise ».

La cour d’appel a donc pu « en déduire que ces éléments laissaient présumer l’existence d’une discrimination en raison de son orientation sexuelle ».
L’employeur n’ayant pu fournir aucun argument susceptible de combattre cette présomption devant la cour d’appel, il est condamné à indemniser le préjudice subi par le salarié.
Cass. soc. 24 avril 2013, n° 11-15204

Quand le CDI devient pire que l’intérim : le CDI intérimaire

Les entreprises de travail temporaire avaient échappé à la hausse des cotisations chômage pour les contrats courts définie dans l’ANI du 11 janvier 2013. En contrepartie, l’ANI du 11 janvier 2013 laissait jusqu’au 11 juillet 2013 aux organisations syndicales patronales et salariales pour mettre en place un CDI intérimaire. C’est chose faite avec la signature d’un « accord portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires » par le Prism’Emploi (du côté patronal) et par la CFDT, la CFTC et la CGC (du côté salarial).

Nous sommes dans la même méthode qu’avec l’ANI du 11 janvier 2013 : de la poudre aux yeux !

Pour commencer ce CDI intérimaire ne va concerner que 1 % des 2 millions d’intérimaires ou encore 5 % en équivalent temps plein. Bref, quasiment personne, et surtout ce sont les intérimaires déjà les mieux « lotis », ceux qui ont déjà du boulot toute l’année, qui sont visés. On pourrait le prendre à l’inverse des annonces médiatiques en disant que les intérimaires qui arrivent à vivre correctement de l’intérim grâce à leur qualification qui leur assurait du travail en permanence et de bons salaires, agacent les patrons. Certains de ces intérimaires privilégient les bons salaires et d’autres, la multiplication des semaines de congés. Or avec ce CDI intérimaire, le patronat va pouvoir casser ces situations.

– Tout d’abord, le fait que ce soit un CDI entraîne la suppression de la prime de 10 % de leur rémunération, dite prime de précarité ou prime de fin de mission.
– Ensuite le contrat fixe une « garantie minimale de rémunération » qui ne peut être inférieure au SMIC. L’intérimaire aura des missions et des périodes sans travail appelées « intermissions ».
– Il ne pourra refuser de travailler pendant ces intermissions et devra être joignable en conséquence. Le salaire versé pendant les intermissions sera calculé en fonction du salaire des missions sans compter les heures supplémentaires et les différentes primes et rien ne dit même qu’il sera à 100 %.
– Par ailleurs, il est fort probable qu’on force les CDI intérimaires à accepter des missions à salaire moindre. La mobilité fait partie du contrat et risque encore d’obliger les CDI intérimaires à accepter une mobilité illimitée.

Ce CDI est donc une régression pour les intérimaires à qui il est destiné. Ils perdront en liberté et en salaire.
Au lieu de promouvoir une politique d’embauche dans les entreprises, les signataires de cet accord acceptent et pérennisent l’emploi précaire notamment en terme de droit. L’entreprise est le lieu privilégié de la construction d’un rapport de force entre travailleurs et patrons afin de faire respecter le droit et d’en gagner de nouveaux. Cela n’est possible que par la force collective des travailleurs dans l’entreprise mais aussi, bien sûr, au-delà de l’entreprise. En s’unissant par branche ou au niveau interprofessionnel les travailleurs peuvent lutter pour obtenir de meilleures conventions collectives, un meilleur droit du travail, de meilleurs salaires… bref lutter pour une répartition égalitaire des richesses.
Or, l’intérimaire est un travailleur atomisé, seul il ne peut revendiquer au risque de ne plus se voir proposer de missions. Cependant rien ne dit que ça sera un succès, il suffit de refuser de signer !

Quand le temps partiel devient de l’esclavage

Les entreprises de nettoyage utilise cette situation et mutent les salariées sur des sites très éloignés du domicile imposant souvent autant de temps de transport que de temps de travail… objectif, obtenir la démission des salariées…

Mme FOFANA qui est mère de jeunes enfants habite à Paris (9e) et travaille pour la société SECURI NET.
Elle a une ancienneté globale d’une dizaine d’années.
Après son congé de maternité, elle est affectée sur un site à Saint-Cloud (92), de 6h à 9h, soit trois heures de travail.
Pour arriver à l’heure, selon « l’itinéraire » fourni par la société, elle doit quitter son domicile à 4h45 et après une heure de trajet, attendre dix minutes sa prise de fonction.
Elle a tenté de négocier ses horaires ou l’affectation sur un poste plus proche de son domicile, sans résultat.
Contrainte de continuer dans ces conditions, elle est fréquemment arrivée à son travail vers 6h15/6h20.
Finalement, elle a été licenciée « pour faute grave » !

Salariée de la société TFN (32000 salariés dont 12000 en Ile-de-France), Mme DEMBELE se voit impose, à son retour de congés maternité et parental, plus de quatre heures de transport par jour pour six heures de travail, réparties en deux prestations. Elle doit ainsi quitter son domicile à 4h45 pour arriver à 6h sur son lieu de travail. Finissant le soir à 19h30, elle ne peut être chez elle avant 20h30.
Ayant en charge de jeunes enfants, la salariée a demandé un poste en journée ou, au moins, plus proche de son domicile.
L’entreprise n’a fait aucun effort dans ce sens et a cessé de payer Mme DEMBELE.
Devant le conseil de prud’hommes, Sophie M, juriste de TFN a prétendu qu’elle aussi « avait plus d’une heure de trajet », osant comparer ses conditions de travail à celles d’une salariée du nettoyage !