Les travailleurs-euses sans-papiers ne sont pas des travailleurs-euses sans droit !

Dans deux jugements récents rendus le 25 avril 2023, le Conseil des Prud’hommes de Lyon le réaffirme : les travailleurs-euses sans-papiers sont, à compter de leur embauche, « assimilés à des travailleurs régulièrement embauchés au regard des obligations de l’employeur » (L8252-1 du Code du travail).

Autrement dit : le code du travail s’applique à toutes et tous dans la plupart de ses dispositions, que les salarié-es soient, ou non, titulaires d’un titre de séjour.

Ainsi, dans une première affaire qui opposait un salarié sans-papier embauché au noir à son ancien employeur, une entreprise du BTP, le Conseil reconnaissant l’existence de la relation de travail condamne la société au versement de salaires et de l’indemnité de travail dissimulé et affirme : « conformément à l’article L8252-1 du code du travail, les dispositions légales et conventionnelles s’appliquent et ce même en l’absence d’autorisation de travail ».

L’employeur, en conséquence, est condamné au versement de rappels de salaires, congés payés et d’une indemnité de travail dissimulé (6 mois forfaitaires).

Le Conseil va en outre plus loin en constatant que l’employeur qui privait le salarié de bulletins de salaires, l’a également privé de la possibilité d’une régularisation de sa situation en Préfecture et le condamne à des dommages et intérêts pour perte de chance :

 

La deuxième affaire opposait, elle, un travailleur sans-papiers régulièrement embauché dans une boulangerie à son ancien employeur, lequel non seulement profitait de la situation précaire du salarié pour le faire travailler au-delà de son horaire contractuel sans jamais lui payer la moindre heure supplémentaire, mais en plus l’humiliait au quotidien, usant de propos discriminatoires et racistes, ce que le Conseil ne peut que constater et condamner :

Par ces deux décisions, le Conseil le réaffirme : les droits élémentaires du travail et la dignité sont dus à tous les salarié-es, qu’ils soient ou non en situation régulière.

Le syndicat CNT-SO, aux côtés de tous les travailleurs-euses, s’engage à faire respecter nos droits : contactez le syndicat !

 

 

 

Le sous-traitant du nettoyage Arc-en-Ciel, condamné à Lyon pour « entrave à la constitution d’un CSE »

Par décision du Tribunal correctionnel de Lyon, la société ARC-EN-CIEL, qui s’était dispensée de mettre en place un Comité social et économique (CSE) alors même que son effectif dépassait les 11 salarié-es requis, et ce en dépit d’un rappel à la loi de l’autorité administrative, a été condamnée au versement de 5000 euros d’amende.

Elle est également condamnée au versement de 3000 euros de dommages et intérêts au syndicat CNT-SO qui lui avait explicitement demandé de mettre en place ce comité.

Malgré ses limites, nous rappelons le rôle central du CSE dans les entreprises de plus de 11 salarié-es : il est consulté sur l’organisation du travail, les modifications d’ordre économiques ou juridiques, la durée du travail et les conditions d’emploi, les questions de formation professionnelle, etc. Il est également compétent dans le domaine de la santé et de la sécurité des salarié-es. L’entrave à la constitution d’un CSE est un délit !

A Lyon, il avait fallu plusieurs semaines de grève, fin 2022, pour que la société ARC-EN-CIEL assume ses responsabilités dans le cadre du PSE sur le site de la gare routière de Perrache. Ce sous-traitant de nombreux acteurs publics est  habitué aux entorses aux droits de ses salarié-es : nombreuses irrégularités dans l’exécution de la relation de travail, retards de paiement des salaires dénoncés régulièrement, management agressif et répression anti-syndicale…

Le patronat cherche constamment à bafouer nos droits et à affaiblir les outils de défense et d’action collective des salarié-es. Nous ne les laisserons pas faire et nous rendons les coups avec le syndicat !

Salarié-es des entreprises de services à la personne : prime d’ancienneté et indemnité kilométrique (2023)

Salarié-es des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) : la prime d’ancienneté et l’indemnité kilométrique ont été augmentés depuis le 1er décembre 2022. Faites valoir vos droits !

L’avenant du 29 mars 2022 relatif à la prime d’ancienneté et à l’indemnité kilométrique a été étendu par arrêté du 14 novembre 2022 et publié au Journal Officiel du 22 novembre 2022.

Deux modifications importantes, bien que très insuffisantes au regard des coûts que nous supportons sont prévues :

 Une majoration de la prime d’ancienneté (article 1)

L’avenant introduit la majoration de la prime d’ancienneté en fonction du nombre d’année d’ancienneté du salarié dans l’entreprise :

Ancienneté

Montant de la prime

De 2 à 5 ans                     

 >>>>   0,05 € par heure de travail effectif ou heures assimilées comme telles

De 5 à 10 ans

>>>>   0,15 € par heure de travail effectif ou heures assimilées comme telles

A partir de 10 ans

>>>>   0,25 € par heure de travail effectif ou heures assimilées comme telles

Attention : cette prime doit impérativement faire l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de salaire des salariés.

L’augmentation du montant de l’indemnité kilométrique (article 2)

En cas d’utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels entre deux lieux d’interventions ou lors de l’intervention pour les besoins d’un client (course, accompagnement, etc, …), le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 0,35€ par kilomètre (contre 0,22€ par kilomètre applicable depuis le 1er décembre 2019).

L’ensemble de ces dispositions sont donc applicables à l’ensemble des entreprises de services à la personne depuis le 1er décembre 2022. En cas de difficulté d’application, n’hésitez pas à joindre la CNT-SO.

 

Source : avenant du 29 mars 2022 et son arrêté d’extension du 14 novembre 2022.

Salarié-es des associations de la branche de l’aide à domicile : indemnités kilométriques et valeur du point

Travailleur-euses des associations de la branche de l’aide à domicile (IDCC 2941) vous trouverez ci-dessous les dernières informations sur la valeur du point et les indemnités kilométriques. Ne restez pas isolé-es, avec le syndicat, on s’organise collectivement pour défendre nos droits et en gagner de nouveaux !

Valeur du point

Les avenants 51-2022 et 52-2022 du 23 mars 2022 relatifs à la valeur du point ont été étendus par deux arrêtés du 4 janvier 2023 publiés 19 janvier 2023 au Journal Officiel.

Ces deux avenants ont pour objet la revalorisation de la valeur du point, qui passe ainsi de :

  • 5,50 € à 5,51 € (avenant 51-2022)

  • 5,51 € à 5,62 € (avenant 52-2022)

Par ailleurs, ces textes viennent modifier les coefficients des employés de degré 1 et 2 de la filière d’intervention et de la filière support comme suit :

Ces dispositions sont désormais applicables à l’ensemble des associations de la branche de l’aide à domicile et sont entrées en vigueur à la date de publication au Journal Officiel, soit le 19 janvier 2023.

Il est important de noter que les associations adhérentes à l’une des fédérations signataires (USB Domicile : UNADMR, UNA, ADEDOM, FNAAFP/CSF) étaient déjà tenues d’appliquer la valeur du point à 5,51 € de manière rétroactive au 1er janvier 2022 et la valeur du point à 5,62€ rétroactivement au 1er juillet 2022.

Sources : avenants 51-2022 et 52-2022 et arrêtés d’extension.

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Indemnité kilométrique

L’avenant n°50/2022 du 23 mars 2022 a été agréé par arrêté du 19 août 2022 publié au Journal Officiel le 22 septembre 2022.

Ce texte modifie l’article 14.3 du Titre V de la CCN et acte une augmentation bien maigre du montant de l’indemnité kilométrique.

Elle passe ainsi de :

  • 0,35 € par km à 0,38 € par km en cas d’utilisation d’un véhicule automobile ;

  • 0,15 € par km à 0,16 € par km en cas d’utilisation d’un deux-roues à moteur.

Pour le moment, ces dispositions sont applicables depuis le 1er octobre 2022 aux seules associations de la branche de l’aide à domicile adhérentes à l’une des fédérations signataires (USB DOMICILE : UNADMR, UNA, ADEDOM, FNAAFP/CSF). Un avis a été publié le 8 octobre 2022 en vue de l’extension de ce texte, pour une future application de ses dispositions aux associations non adhérentes à l’une des fédérations signataires. Cette extension est toujours attendue depuis.

Source : Avenant 50-2022 et arrêté d’agrément.

Sans-papiers : atelier « d’auto-défense juridique » à Saint-Etienne, dimanche 12/02

Un atelier « d’auto-défense juridique » pour les travailleuses et travailleurs sans-papiers, est organisé le dimanche 12/02 à Saint-Etienne (42) avec un syndicaliste de la CNT-Solidarité Ouvrière : 

Dimanche 12 février 2023
Au remue-méninges – 43  rue Michelet

Nettoyage : mise à jour de la grille des salaires 2022

Attention, la grille des salaires applicable dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) a été réévaluée après le 03 mars et le bas de la grille a été rattrapé depuis par les réévaluations du SMIC en mai et août ! La grille est la suivante depuis le 01er août 2022.

Les ordonnances Macron : un rapide bilan

Cinq ans après leur entrée en vigueur, le temps du bilan des ordonnances « Macron » est venu.

L’examen reste toutefois délicat, compte tenu de la diversité des domaines investis par cette énième réforme du droit du travail et de l’équivoque entourant certains des objectifs défendus par l’exécutif. Selon leurs promoteurs, les ordonnances s’inscrivaient dans «un projet global de transformation du code du travail, destiné à libérer les énergies et offrir de véritables protections aux salariés, en renforçant la négociation avec les salariés et leurs représentants ainsi que la sécurité juridique attendue», rien que cela.

Les changements introduits furent nombreux. Il est possible de les rassembler autour de deux principales thématiques :

  • la mise en place du CSE,
  • la révision des règles applicables au licenciement.

D’autres thèmes n’en conservent pas moins leur importance, tels le nouveau cadre juridique du télétravail (avant la crise sanitaire) ou celui de l’inaptitude professionnelle. Il convient par ailleurs d’ajouter l’adoption de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, la réforme de la formation professionnelle et celle de l’assurance-chômage, entrée pleinement en vigueur le 1er décembre 2021, qui , pour cette dernière, a des effets dévastateurs sur les salariés les plus précaires 


Les ordonnances Macron et les Institutions Représentatives du Personnel

Le temps passe vite, mais comment ne pas se souvenir que les réformes dites Macron de 2017, sont passés par ordonnances, ce qui constitue un léger paradoxe quand on souhaite introduire le soit disant « dialogue social ». 

Le nouvel article L. 2311-2 du code du travail a opéré une fusion des anciennes instances représentatives du personnel (IRP). Ainsi, la délégation du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) disparaissait au profit d’une instance unique, le comité social économique (CSE). Il s’agit alors pour les promoteurs de ce retour en arrière de mettre en place un « dialogue social simplifié ».

Il ne fallait pas être devin pour anticiper que la disparition d’instances spécialisées, tel l’ancien CHSCT, couplée à la multiplication des réunions d’information/consultation, sans que le plancher légal des heures de délégation augmente en proportion, entraverait l’action des représentant-es du personnel, au profit du patronat.

L’objectif des pouvoirs publics de rationalisation des procédures de consultation des IRP via l’instauration du CSE semble avoir été atteint dans son aspect objectif « quantitatif » en se traduisant par moins de réunions. Cela étant ce « succès » contestable s’effectue au prix d’une dégradation des capacité des représentant-es des salarié-es à exercer leur mission, leur nombre étant réduit, ce qui, mécaniquement abouti à une thrombose par une surcharge des missions à défaut d’avoir augmenté les moyens qui s’y attachent.

L’exemple du « verdissement » du dialogue social témoigne de cet aspect. Le CSE est appelé depuis peu à être consulté sur les nouvelles problématiques environnementales (Loi Climat et Résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021), ce qui pourrait à minima être considéré comme un léger acquis, mais faute de nouveaux moyens, notamment de formation et de temps disponible, le CSE se voit réduit à un rôle purement formel et « consultatif ». Il est plus que probable que le CSE dans ce contexte ne serve que de faire-valoir, comme cela est déjà trop souvent le cas en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Par ailleurs, de nombreuses entreprises ont choisi la voie de la négociation collective pour mettre en place le CSE, mais combien d’accords se sont contentés de mettre en œuvre de manière purement formelle les ordonnances ? Et combien d’entreprises de petite ou moyenne taille n’ont pas souhaité ou n’ont pas pu, faute d’interlocuteur syndical, négocier ? En définitive la situation ne change rien : seuls ou presque les salariés des grandes entreprises se retrouvent avec le droit d’être représentés et défendus dignement.

 

La CNT-SO, syndicat de lutte des classes, ne défend pas par principe le « dialogue social ». Nous continuerons à utiliser cependant offensivement tous les mandats dans les IRP, pour protéger les militant-es, mobiliser les salarié-es, défendre nos droits, exprimer nos voix et revendications face aux employeurs !

Aujourd’hui, comme hier la démocratie sociale dans l’entreprise reste une figure de style, voire une chimère incantatoire qui n’a aucune une traduction dans la réalité !  Il nous faut aller vers l’autogestion des moyens de production : ce sont les travailleur-euses qui produisent c’est à eux seuls de décider !

Le barème des indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’évolution relative à l’assouplissement de certaines règles relatives au licenciement

Depuis plusieurs années, l’ambition des différents partis qui se sont succédés à la tête de l’État est d’affaiblir institution prud’homale et par ce biais la capacité de défense des salariés face à leur employeur. Cette crise organisée de cet instance se caractérise par une diminution continue du contentieux prud’homal. Cela peut s’expliquer par au moins trois facteurs : le recours accru aux ruptures conventionnelles, le barème des indemnités prud’homales, les délais judiciaires et la modification de la procédure prud’homale.

Aussi, l’instauration du barème prud’homal des indemnités de licenciement constitue une véritable arme de dissuasion massive pour les salariés ayant perdu leur emploi, si l’on en juge par la très forte décrue des saisines (- 32 % entre 2016 et 2020) accentuée par le recours à la rupture conventionnelle (- 55 % entre 2009 et 2020).

Ce barème fort heureusement n’a pas été une simple sinécure (et vient en partie d’être critiqué par l’organisation international du travail -OIT-), notamment du fait de la résistance de certains tribunaux à l’application de celui-ci.  Son introduction a eu des effets sur deux aspects.

  • Cela a généré d’une part l’explosion des demandes salariales en sus de la seule revendication du caractère dénué de cause réelle et sérieuse alléguée au licenciement : rappel de salaires, heures supplémentaires, avantages divers.
  • D’autre part des demandes au titre d’atteintes aux droits fondamentaux se sont développées : qu’il s’agisse de harcèlement, de discrimination, d’atteinte aux données personnelles, ou à la liberté d’expression ou encore le contentieux propre aux alertes, les motifs ne manquent pas. Ces motifs sont très fréquemment justifiés mais cette situation vient complexifier des dossiers qui nécessitent à leur tour des traitements allongés.

Il est par ailleurs à noter que la réduction drastique des délais de prescription, se place à contre-courant de l’évolution moderne des droits de la défense et les grands perdants à cette situation sont les salariés disposant de petites anciennetés ! Le barème leur a fait perdre le plancher de six mois de salaires.

Plus fondamentalement cette réforme et ses effets pose la question de la « réparation » d’un préjudice. Rompre un contrat de travail relèverait désormais de la seule gestion du risque comme pour la rupture d’un contrat ordinaire… de droit commun (à l’image du système assurantiel de responsabilité). Comme si perdre son emploi se réduisait à la seule perte d’un salaire. Au fond, l’employeur ne serait plus responsable d’une faute à l’origine d’un préjudice causé du fait de sa décision prise en vertu de son pouvoir de gestion et de direction. L’entreprise ne serait plus «responsable» et encore moins «coupable». Dans ce contexte, on pourrait tout à fait imaginer demain un employeur se faire rembourser l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d’un bon contrat de responsabilité civile.

L’assouplissement des règles relatives au licenciement constituait pour les ordonnances Macron la pierre angulaire des mesures destinées à «libérer la création d’emplois dans notre pays», en particulier «dans les très petites et moyennes entreprises». Mais à ce jour aucune étude n’a jamais démontré qu’un droit du travail moins protecteur des salariés permettrait de réduire le niveau de chômage.

Ce détour par le droit social montre à quel point le capitalisme et ses relais politiques s’ingénient à déstructurer et déconstruire les protections individuelles et collectives au travail. Et c’est un leurre de penser que les prétendants aux élections présidentielles, puis législatives tenteront d’empêcher ces évolution néfastes. Qu’on le veuille ou non, seuls les travailleurs, avec leurs organisations syndicales seront en capacité d’endiguer ces reculs et de gagner de nouveaux droits ! Organisons-nous !

Salarié.e.s du particulier employeur et assistant.e.s maternel.le.s : depuis le 1er février 2022, votre rémunération doit augmenter !

L’avenant n°S44 relatif à la revalorisation des salaires signé le 28 octobre 2021 a été étendu par arrêté du 24 janvier 2022 et publié au Journal Officiel le 28 janvier 2022.

Cet avenant détermine la grille des salaires minima conventionnels revalorisés, mais fixe également le montant minimum des prestations en nature (coût d’un repas et coût d’un logement) pouvant être déduites du salaire net.

Pour les prestations en nature, l’avenant précise : Le montant minimum de chaque prestation en nature telle que définie aux termes de l’article 20 a de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur est évalué comme suit :
– coût d’un repas : 4,70 € ;
– coût du logement : 71 €.

Si l’importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat.

Il est rappelé que les prestations en nature sont déduites du salaire net.

Le texte doit désormais s’appliquer à tous les particuliers-employeurs relevant de la convention collective nationale de la branche du secteur des salariés du particulier employeur et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021.

Cet avenant est applicable aux salaires dus à partir du 1er février 2022 !

En cas de difficultés avec votre particulier-employeur, vous pouvez contacter la CNT-SO.

Cette grille représente le minimum légal mais reste basse pour nos métiers essentiels : par l’organisation et l’action collective il reste nécessaire de revendiquer des hausses de salaires plus conséquentes ! rejoins ton syndicat !

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Source :

Avenant S44 du 28 octobre 2021 de la convention collective nationale
de la branche du secteur des salariés du particulier employeur et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021. (voir ici)

Paiement des jours de grève : on fait passer le patron à la caisse !

 

Lors d’une cessation collective du travail, quelque soit sa durée, le paiement des jours de grève doit toujours être revendiqué par principe. Si le rapport de force ne permet pas toujours de l’obtenir, nous pouvons aussi y contraindre l’employeur par la voie juridique comme le montre deux décisions récentes favorables aux équipes syndicales de la CNT-SO.

Saisi par notre syndicat du nettoyage PACA, le conseil de Prud’homme de Marseille a condamné en référé, deux fois cette année, la société STN au paiement d’une indemnité compensant des pertes de salaires à l’occasion de mouvements de grève de la sous-traitance hôtelière.

Tout d’abord, sur l’hôtel Marseille NOVOTEL PRADO, huit femmes de chambre et gouvernante, avaient entamé un mouvement de grève le 17 novembre 2020 pour contester l’absence de paiement des heures complémentaires qu’elles avaient effectué de janvier à septembre 2020. Le nombre important d’heures de travail non rémunérées avait généré l’intervention de l’inspection du travail.

Le mouvement de grève avait pris fin le 15 décembre 2021, lors d’une séance de médiation au sein de l’inspection du travail. Ce jour, la société STN s’était engagée officiellement à régulariser l’ensemble des heures non payées aux salariées. Il aura fallu près d’un mois de grève pour que celles ci obtiennent le paiement d’un droit des plus élémentaire.

Aussi, les travailleuses, avec leur syndicat CNT-SO ont saisi le Conseil de prud’hommes pour faire reconnaître qu’elles avaient été contraintes d’entamer un mouvement de grève suite à un manquement de l’employeur. Le Conseil de prud’hommes leur a donné raison en notant que de nombreux courriers et mails avaient été envoyé au patron sans aucune régularisation de sa part. Ce dernier n’avait consenti à régulariser les heures de travail qu’après un mois de grève et l’intervention de l’inspection du travail. La société STN a donc été condamnée à payer aux salariées près d’un mois de salaire !

D’autre part, à l’été 2021, sur le grand hôtel INTERCONTINENTAL un nouveau mouvement de grève éclate. Les salarié-es de la société STN, également sous traitante sur le site, font encore valoir de nombreux manquements de la part de leur patron.

En effet, la société STN a souhaité faire l’économie des primes de 13ème mois qu’elle verse à certains de ses salarié-es pour l’année 2020. Elle a d’abord essayé de faire signer un Accord de Performance Collective mais les représentant-es du personnel ont refusé de signer un tel document. Alors la société STN a eu l’idée de réduire la prime de 13ème mois en fonction des absences liées à l’activité partielle (liée aux confinements). Ceci est parfaitement illégal ! Pire encore, après avoir diminué le versement de la prime, la société STN a ensuite décidé de la supprimer complètement, en reprenant les sommes déjà versées. Plusieurs mails ont été envoyés pour contester cette pratique mais en vain.

Ainsi, du 22 au 29 juillet 2021, les salarié-es n’ont eu d’autres choix que d’entamer un nouveau mouvement de grève. Le protocole d’accord signé à l’issue du mouvement confirme la reprise de la prime de 13ème mois.

Les camarades de l’équipe syndicale CNT-SO ont alors saisi le Conseil de Prud’hommes et celui ci a reconnu les manquements de l’employeur qui ont poussé les salarié-es à entamer un mouvement social. La société STN a donc été condamnée une deuxième fois au paiement des jours de grève. Pour l’instant elle n’a pas formé de recours contre ces deux décisions et elle les a exécuté.

La CNT-SO en profite pour remercier encore chaleureusement les personnes ayant soutenu financièrement ces différentes luttes. Les sommes récoltées grâce aux dons pour les caisses de grève du Novotel et de l’Intercontinental sont conservées en vue de financer de nouvelles luttes dans le futur !

Ces deux victoires contre un patron voyou de la sous-traitance sont le fruit de la stratégie syndicale de la CNT Solidarité Ouvrière qui accompagne ses adhérent-es dans la lutte comme dans une pratique juridique offensive ! Cela permet encore d’augmenter le rapport de force local en faveur des travailleur-euses (voir notre précédent communiqué).

Tout est à nous, rien n’est à eux… reprenons ce qu’ils nous ont volé !

 

 

Aide à domicile : mise à jour de la CCN de la BAD

Un nouvel avenant vient mettre à jour la convention collective de la Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD). On fait le point.

Dans la continuité de l’avenant 43/2020 du 26 février 2020 refondant l’intégralité des dispositions relatives à la classification des emplois et au système de rémunération prévues au Titre III de la convention collective, ce nouvel avenant 49/2021 signé le 1er juillet 2021 a été agréé par arrêté du 4 octobre 2021, publié au Journal Officiel le 8 octobre 2021. Il vient modifier deux dimensions de la CCN :

Il met d’une part à jour certains articles de la convention collective en raison de la nouvelle classification des emplois, et plus particulièrement, les références aux catégories d’emplois (A, B, C, D, G, H, I) qui sont remplacées par les degrés 1 et 2 et les catégories «employés», «techniciens – agents de maîtrise» et «cadres ». Les articles ainsi mis à jour sont les suivants :

  •         Période d’essai (article 16.1 du titre IV)
  •         Préavis en cas de licenciement (article 26.1 du titre IV)
  •         Préavis en cas de démission (article 27 du titre IV)
  •         Travail de nuit (article 26 du titre V)
  •         CDI Intermittent (article 47 du titre V)


D’autre part, cet avenant met en conformité la convention collective au regard des dispositions légales concernant les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement (article 26.1 du titre IV)

Pour le moment cet avenant est applicable aux associations adhérentes à l’une des quatre fédérations signataires, c’est à dire UNADMR, UNA, ADEDOM et FNAAFP CSF.

A noter qu’un avis d’extension a été publié le 19 octobre dernier au Journal Officiel et il faut attendre la publication au JO de l’arrêté d’extension pour qu’il s’applique à l’ensemble des structures.

Pour aller plus loin :