Sans-papiers : atelier « d’auto-défense juridique » à Saint-Etienne, dimanche 12/02

Un atelier « d’auto-défense juridique » pour les travailleuses et travailleurs sans-papiers, est organisé le dimanche 12/02 à Saint-Etienne (42) avec un syndicaliste de la CNT-Solidarité Ouvrière : 

Dimanche 12 février 2023
Au remue-méninges – 43  rue Michelet

Nettoyage : mise à jour de la grille des salaires 2022

Attention, la grille des salaires applicable dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) a été réévaluée après le 03 mars et le bas de la grille a été rattrapé depuis par les réévaluations du SMIC en mai et août ! La grille est la suivante depuis le 01er août 2022.

Les ordonnances Macron : un rapide bilan

Cinq ans après leur entrée en vigueur, le temps du bilan des ordonnances « Macron » est venu.

L’examen reste toutefois délicat, compte tenu de la diversité des domaines investis par cette énième réforme du droit du travail et de l’équivoque entourant certains des objectifs défendus par l’exécutif. Selon leurs promoteurs, les ordonnances s’inscrivaient dans «un projet global de transformation du code du travail, destiné à libérer les énergies et offrir de véritables protections aux salariés, en renforçant la négociation avec les salariés et leurs représentants ainsi que la sécurité juridique attendue», rien que cela.

Les changements introduits furent nombreux. Il est possible de les rassembler autour de deux principales thématiques :

  • la mise en place du CSE,
  • la révision des règles applicables au licenciement.

D’autres thèmes n’en conservent pas moins leur importance, tels le nouveau cadre juridique du télétravail (avant la crise sanitaire) ou celui de l’inaptitude professionnelle. Il convient par ailleurs d’ajouter l’adoption de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, la réforme de la formation professionnelle et celle de l’assurance-chômage, entrée pleinement en vigueur le 1er décembre 2021, qui , pour cette dernière, a des effets dévastateurs sur les salariés les plus précaires 


Les ordonnances Macron et les Institutions Représentatives du Personnel

Le temps passe vite, mais comment ne pas se souvenir que les réformes dites Macron de 2017, sont passés par ordonnances, ce qui constitue un léger paradoxe quand on souhaite introduire le soit disant « dialogue social ». 

Le nouvel article L. 2311-2 du code du travail a opéré une fusion des anciennes instances représentatives du personnel (IRP). Ainsi, la délégation du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) disparaissait au profit d’une instance unique, le comité social économique (CSE). Il s’agit alors pour les promoteurs de ce retour en arrière de mettre en place un « dialogue social simplifié ».

Il ne fallait pas être devin pour anticiper que la disparition d’instances spécialisées, tel l’ancien CHSCT, couplée à la multiplication des réunions d’information/consultation, sans que le plancher légal des heures de délégation augmente en proportion, entraverait l’action des représentant-es du personnel, au profit du patronat.

L’objectif des pouvoirs publics de rationalisation des procédures de consultation des IRP via l’instauration du CSE semble avoir été atteint dans son aspect objectif « quantitatif » en se traduisant par moins de réunions. Cela étant ce « succès » contestable s’effectue au prix d’une dégradation des capacité des représentant-es des salarié-es à exercer leur mission, leur nombre étant réduit, ce qui, mécaniquement abouti à une thrombose par une surcharge des missions à défaut d’avoir augmenté les moyens qui s’y attachent.

L’exemple du « verdissement » du dialogue social témoigne de cet aspect. Le CSE est appelé depuis peu à être consulté sur les nouvelles problématiques environnementales (Loi Climat et Résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021), ce qui pourrait à minima être considéré comme un léger acquis, mais faute de nouveaux moyens, notamment de formation et de temps disponible, le CSE se voit réduit à un rôle purement formel et « consultatif ». Il est plus que probable que le CSE dans ce contexte ne serve que de faire-valoir, comme cela est déjà trop souvent le cas en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Par ailleurs, de nombreuses entreprises ont choisi la voie de la négociation collective pour mettre en place le CSE, mais combien d’accords se sont contentés de mettre en œuvre de manière purement formelle les ordonnances ? Et combien d’entreprises de petite ou moyenne taille n’ont pas souhaité ou n’ont pas pu, faute d’interlocuteur syndical, négocier ? En définitive la situation ne change rien : seuls ou presque les salariés des grandes entreprises se retrouvent avec le droit d’être représentés et défendus dignement.

 

La CNT-SO, syndicat de lutte des classes, ne défend pas par principe le « dialogue social ». Nous continuerons à utiliser cependant offensivement tous les mandats dans les IRP, pour protéger les militant-es, mobiliser les salarié-es, défendre nos droits, exprimer nos voix et revendications face aux employeurs !

Aujourd’hui, comme hier la démocratie sociale dans l’entreprise reste une figure de style, voire une chimère incantatoire qui n’a aucune une traduction dans la réalité !  Il nous faut aller vers l’autogestion des moyens de production : ce sont les travailleur-euses qui produisent c’est à eux seuls de décider !

Le barème des indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’évolution relative à l’assouplissement de certaines règles relatives au licenciement

Depuis plusieurs années, l’ambition des différents partis qui se sont succédés à la tête de l’État est d’affaiblir institution prud’homale et par ce biais la capacité de défense des salariés face à leur employeur. Cette crise organisée de cet instance se caractérise par une diminution continue du contentieux prud’homal. Cela peut s’expliquer par au moins trois facteurs : le recours accru aux ruptures conventionnelles, le barème des indemnités prud’homales, les délais judiciaires et la modification de la procédure prud’homale.

Aussi, l’instauration du barème prud’homal des indemnités de licenciement constitue une véritable arme de dissuasion massive pour les salariés ayant perdu leur emploi, si l’on en juge par la très forte décrue des saisines (- 32 % entre 2016 et 2020) accentuée par le recours à la rupture conventionnelle (- 55 % entre 2009 et 2020).

Ce barème fort heureusement n’a pas été une simple sinécure (et vient en partie d’être critiqué par l’organisation international du travail -OIT-), notamment du fait de la résistance de certains tribunaux à l’application de celui-ci.  Son introduction a eu des effets sur deux aspects.

  • Cela a généré d’une part l’explosion des demandes salariales en sus de la seule revendication du caractère dénué de cause réelle et sérieuse alléguée au licenciement : rappel de salaires, heures supplémentaires, avantages divers.
  • D’autre part des demandes au titre d’atteintes aux droits fondamentaux se sont développées : qu’il s’agisse de harcèlement, de discrimination, d’atteinte aux données personnelles, ou à la liberté d’expression ou encore le contentieux propre aux alertes, les motifs ne manquent pas. Ces motifs sont très fréquemment justifiés mais cette situation vient complexifier des dossiers qui nécessitent à leur tour des traitements allongés.

Il est par ailleurs à noter que la réduction drastique des délais de prescription, se place à contre-courant de l’évolution moderne des droits de la défense et les grands perdants à cette situation sont les salariés disposant de petites anciennetés ! Le barème leur a fait perdre le plancher de six mois de salaires.

Plus fondamentalement cette réforme et ses effets pose la question de la « réparation » d’un préjudice. Rompre un contrat de travail relèverait désormais de la seule gestion du risque comme pour la rupture d’un contrat ordinaire… de droit commun (à l’image du système assurantiel de responsabilité). Comme si perdre son emploi se réduisait à la seule perte d’un salaire. Au fond, l’employeur ne serait plus responsable d’une faute à l’origine d’un préjudice causé du fait de sa décision prise en vertu de son pouvoir de gestion et de direction. L’entreprise ne serait plus «responsable» et encore moins «coupable». Dans ce contexte, on pourrait tout à fait imaginer demain un employeur se faire rembourser l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d’un bon contrat de responsabilité civile.

L’assouplissement des règles relatives au licenciement constituait pour les ordonnances Macron la pierre angulaire des mesures destinées à «libérer la création d’emplois dans notre pays», en particulier «dans les très petites et moyennes entreprises». Mais à ce jour aucune étude n’a jamais démontré qu’un droit du travail moins protecteur des salariés permettrait de réduire le niveau de chômage.

Ce détour par le droit social montre à quel point le capitalisme et ses relais politiques s’ingénient à déstructurer et déconstruire les protections individuelles et collectives au travail. Et c’est un leurre de penser que les prétendants aux élections présidentielles, puis législatives tenteront d’empêcher ces évolution néfastes. Qu’on le veuille ou non, seuls les travailleurs, avec leurs organisations syndicales seront en capacité d’endiguer ces reculs et de gagner de nouveaux droits ! Organisons-nous !

Salarié.e.s du particulier employeur et assistant.e.s maternel.le.s : depuis le 1er février 2022, votre rémunération doit augmenter !

L’avenant n°S44 relatif à la revalorisation des salaires signé le 28 octobre 2021 a été étendu par arrêté du 24 janvier 2022 et publié au Journal Officiel le 28 janvier 2022.

Cet avenant détermine la grille des salaires minima conventionnels revalorisés, mais fixe également le montant minimum des prestations en nature (coût d’un repas et coût d’un logement) pouvant être déduites du salaire net.

Pour les prestations en nature, l’avenant précise : Le montant minimum de chaque prestation en nature telle que définie aux termes de l’article 20 a de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur est évalué comme suit :
– coût d’un repas : 4,70 € ;
– coût du logement : 71 €.

Si l’importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat.

Il est rappelé que les prestations en nature sont déduites du salaire net.

Le texte doit désormais s’appliquer à tous les particuliers-employeurs relevant de la convention collective nationale de la branche du secteur des salariés du particulier employeur et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021.

Cet avenant est applicable aux salaires dus à partir du 1er février 2022 !

En cas de difficultés avec votre particulier-employeur, vous pouvez contacter la CNT-SO.

Cette grille représente le minimum légal mais reste basse pour nos métiers essentiels : par l’organisation et l’action collective il reste nécessaire de revendiquer des hausses de salaires plus conséquentes ! rejoins ton syndicat !

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Source :

Avenant S44 du 28 octobre 2021 de la convention collective nationale
de la branche du secteur des salariés du particulier employeur et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021. (voir ici)

Paiement des jours de grève : on fait passer le patron à la caisse !

 

Lors d’une cessation collective du travail, quelque soit sa durée, le paiement des jours de grève doit toujours être revendiqué par principe. Si le rapport de force ne permet pas toujours de l’obtenir, nous pouvons aussi y contraindre l’employeur par la voie juridique comme le montre deux décisions récentes favorables aux équipes syndicales de la CNT-SO.

Saisi par notre syndicat du nettoyage PACA, le conseil de Prud’homme de Marseille a condamné en référé, deux fois cette année, la société STN au paiement d’une indemnité compensant des pertes de salaires à l’occasion de mouvements de grève de la sous-traitance hôtelière.

Tout d’abord, sur l’hôtel Marseille NOVOTEL PRADO, huit femmes de chambre et gouvernante, avaient entamé un mouvement de grève le 17 novembre 2020 pour contester l’absence de paiement des heures complémentaires qu’elles avaient effectué de janvier à septembre 2020. Le nombre important d’heures de travail non rémunérées avait généré l’intervention de l’inspection du travail.

Le mouvement de grève avait pris fin le 15 décembre 2021, lors d’une séance de médiation au sein de l’inspection du travail. Ce jour, la société STN s’était engagée officiellement à régulariser l’ensemble des heures non payées aux salariées. Il aura fallu près d’un mois de grève pour que celles ci obtiennent le paiement d’un droit des plus élémentaire.

Aussi, les travailleuses, avec leur syndicat CNT-SO ont saisi le Conseil de prud’hommes pour faire reconnaître qu’elles avaient été contraintes d’entamer un mouvement de grève suite à un manquement de l’employeur. Le Conseil de prud’hommes leur a donné raison en notant que de nombreux courriers et mails avaient été envoyé au patron sans aucune régularisation de sa part. Ce dernier n’avait consenti à régulariser les heures de travail qu’après un mois de grève et l’intervention de l’inspection du travail. La société STN a donc été condamnée à payer aux salariées près d’un mois de salaire !

D’autre part, à l’été 2021, sur le grand hôtel INTERCONTINENTAL un nouveau mouvement de grève éclate. Les salarié-es de la société STN, également sous traitante sur le site, font encore valoir de nombreux manquements de la part de leur patron.

En effet, la société STN a souhaité faire l’économie des primes de 13ème mois qu’elle verse à certains de ses salarié-es pour l’année 2020. Elle a d’abord essayé de faire signer un Accord de Performance Collective mais les représentant-es du personnel ont refusé de signer un tel document. Alors la société STN a eu l’idée de réduire la prime de 13ème mois en fonction des absences liées à l’activité partielle (liée aux confinements). Ceci est parfaitement illégal ! Pire encore, après avoir diminué le versement de la prime, la société STN a ensuite décidé de la supprimer complètement, en reprenant les sommes déjà versées. Plusieurs mails ont été envoyés pour contester cette pratique mais en vain.

Ainsi, du 22 au 29 juillet 2021, les salarié-es n’ont eu d’autres choix que d’entamer un nouveau mouvement de grève. Le protocole d’accord signé à l’issue du mouvement confirme la reprise de la prime de 13ème mois.

Les camarades de l’équipe syndicale CNT-SO ont alors saisi le Conseil de Prud’hommes et celui ci a reconnu les manquements de l’employeur qui ont poussé les salarié-es à entamer un mouvement social. La société STN a donc été condamnée une deuxième fois au paiement des jours de grève. Pour l’instant elle n’a pas formé de recours contre ces deux décisions et elle les a exécuté.

La CNT-SO en profite pour remercier encore chaleureusement les personnes ayant soutenu financièrement ces différentes luttes. Les sommes récoltées grâce aux dons pour les caisses de grève du Novotel et de l’Intercontinental sont conservées en vue de financer de nouvelles luttes dans le futur !

Ces deux victoires contre un patron voyou de la sous-traitance sont le fruit de la stratégie syndicale de la CNT Solidarité Ouvrière qui accompagne ses adhérent-es dans la lutte comme dans une pratique juridique offensive ! Cela permet encore d’augmenter le rapport de force local en faveur des travailleur-euses (voir notre précédent communiqué).

Tout est à nous, rien n’est à eux… reprenons ce qu’ils nous ont volé !

 

 

Aide à domicile : mise à jour de la CCN de la BAD

Un nouvel avenant vient mettre à jour la convention collective de la Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD). On fait le point.

Dans la continuité de l’avenant 43/2020 du 26 février 2020 refondant l’intégralité des dispositions relatives à la classification des emplois et au système de rémunération prévues au Titre III de la convention collective, ce nouvel avenant 49/2021 signé le 1er juillet 2021 a été agréé par arrêté du 4 octobre 2021, publié au Journal Officiel le 8 octobre 2021. Il vient modifier deux dimensions de la CCN :

Il met d’une part à jour certains articles de la convention collective en raison de la nouvelle classification des emplois, et plus particulièrement, les références aux catégories d’emplois (A, B, C, D, G, H, I) qui sont remplacées par les degrés 1 et 2 et les catégories «employés», «techniciens – agents de maîtrise» et «cadres ». Les articles ainsi mis à jour sont les suivants :

  •         Période d’essai (article 16.1 du titre IV)
  •         Préavis en cas de licenciement (article 26.1 du titre IV)
  •         Préavis en cas de démission (article 27 du titre IV)
  •         Travail de nuit (article 26 du titre V)
  •         CDI Intermittent (article 47 du titre V)


D’autre part, cet avenant met en conformité la convention collective au regard des dispositions légales concernant les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement (article 26.1 du titre IV)

Pour le moment cet avenant est applicable aux associations adhérentes à l’une des quatre fédérations signataires, c’est à dire UNADMR, UNA, ADEDOM et FNAAFP CSF.

A noter qu’un avis d’extension a été publié le 19 octobre dernier au Journal Officiel et il faut attendre la publication au JO de l’arrêté d’extension pour qu’il s’applique à l’ensemble des structures.

Pour aller plus loin :

Secteur des particuliers-employeurs et de l’emploi à domicile : le point sur la nouvelle convention

La nouvelle convention collective nationale du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile entrera en vigueur au 1er janvier. On fait le point.

Les dispositions de la nouvelle convention collective nationale (signée le 5 mars 2021) de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile (IDCC 3239) ont été étendues par les pouvoirs publics par arrêté en date du 6 octobre 2021, publié au Journal Officiel le 16 octobre 2021. Cette nouvelle convention collective nationale du 15 mars 2021 sera applicable à compter du 1er janvier 2022.

Cette convention collective résulte de la fusion des deux conventions collectives du champ du particulier employeur à savoir :

  •     la CCN des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (IDCC 2111) ;
  •     la CCN des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 (IDCC 2395).


Par conséquent, cette convention collective unique du 15 mars 2021 se substitue aux deux conventions collectives précitées ainsi qu’à leurs annexes et avenants, à l’exception de cinq accords, listés ci-dessous .

  •     l’accord-cadre du 24 novembre 2016 portant sur les règles relatives à l’organisation et au choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention de l’altération de la santé des travailleurs ;
  •     l’accord du 18 décembre 2018 portant sur la création d’un organisme spécifique au sein de l’OPCO et d’une association paritaire nationale interbranche pour la mise en œuvre des garanties sociales des salariés ;
  •     l’accord du 5 mars 2019 portant sur la désignation d’un opérateur de compétences ;
  •     l’accord du 17 novembre 2020 de mise en œuvre d’un politique de professionnalisation dans le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile ;
  •     l’avenant S 43 du 25 janvier 2021 relatif aux salaires minima conventionnels applicables aux salariés du particulier employeur.


Il est à noter que le ministère du travail a exclu plusieurs dispositions de l’extension :

  • La première exclusion concerne les conditions de maintien du salaire lors de l’absence des salariés de la branche pour leur participation aux commissions paritaires. Contrairement à ce qu’indique le texte, le temps que le salarié consacre aux réunions d’une commission paritaire – y compris le temps de trajets – doit être rémunéré comme temps de travail effectif par l’employeur, peu important que les réunions soient fixées en dehors de ses horaires habituels de travail.
  • La deuxième concerne la déclaration de l’emploi de l’assistante maternelle par l’employeur. Alors que la convention collective prévoyait que le particulier employeur devait procéder à l’enregistrement du salarié auprès de Pajemploi « au plus tard à la fin du premier mois calendaire travaillé par le salarié », le ministère du travail a estimé que cette disposition contrevenait à l’article D. 133-13-9 du code de la sécurité sociale. Ce dernier stipule que la déclaration Pajemploi doit intervenir « au plus tard le cinquième jour du mois suivant la période d’activité », ce qui suppose que l’enregistrement du salarié ait été suffisamment anticipé.

Nous reviendrons dans les prochaines semaines sur les différentes interprétations possibles de cette nouvelle CCN qui ne règle pas de nombreux aspects injustes et inégalitaires affectant les salariés du particulier-employeur.

Pour aller plus loin : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044213038

 

 

Branche des entreprises de services à la personne, de vraies-fausses augmentations de salaires !

A l’heure où les employeurs se plaignent de leur incapacité à recruter et à fidéliser leurs salariés, ils continuent d’imaginer des « solutions » salariales toujours plus absurdes.

En effet, l’avenant n°6 signé le 7 janvier 2021 relatif aux salaires minima conventionnels, a été étendu par arrêté, 9 mois après (alors qu’on nous parle d’urgence à reconnaitre nos métiers) du 7 septembre 2021, puis publié au Journal Officiel du 25 septembre 2021. De ce fait, l’avenant est censé s’imposer désormais à l’ensemble des entreprises de services à la personne et il a pour objet la révision de la grille des salaires comme suit :

Emplois-repères

Niveaux

Taux horaire brut

Agent d’entretien petits travaux de jardinage
Agent d’entretien petits travaux de bricolage
Assistant(e) de vie 1
Garde d’enfant(s) 1
Assistant(e) ménager(e) 1

I 10,25 €

Garde d’enfant(s) 2
Assistant(e) ménager(e) 2

II 10,30 €

Assistant(e) de vie  2
Assistant(e) ménager(e) 3

III 10,35 €
Assistant(e) de vie 3 IV 10,47 €

On notera le « fort engagement des employeurs » faisant que le premier niveau de salaire équivaut à la valeur du SMIC de 10,25€ brut applicable depuis le 1er janvier 2021. Mais comme la période nous dit-on est urgente et à la reconnaissance et que le ministère du travail met seulement 9 mois à étendre ces maigres augmentations, et que parallèlement le très modeste SMIC augmente lui aussi de temps à autre, on en vient à la situation absurde présente : les taux horaires mentionnés dans le tableau ci-dessus sont inférieurs au taux horaire du SMIC ayant été revalorisé à compter du 1er octobre 2021 et porté à un taux horaire de 10,48 € bruts. Et comme on ne peut, et fort heureusement pas payer un salarié, en dessous du SMIC, c’est le nouveau montant du SMIC qui s’applique. cet avenant n’aura donc eu une utilité que durant une semaine !!! Qui dit mieux ?

L’exploitation et le mépris ça suffit ! Regroupons-nous collectivement et syndicalement pour défendre nos droits et en gagner de nouveaux !

 

ONET condamné pour ses pratiques douteuses sur le chantier du nettoyage du parc Disneyland Paris

Les voyous d’ONET ont été condamné, le 29 septembre 2021, devant la Cour d’Appel de Paris pour plusieurs infractions répétées au droit du travail sur le chantier du nettoyage du Parc de loisir Disneyland Paris.

Au royaume de Disney, on fait peu de cas des agents de service. La société ONET embauche, pour assurer le nettoyage du Parc Disneyland, des dizaines d’agents de service en leur imposant contrats douteux et particulièrement précaires.

Deux salariées qui avaient travaillé pour la société ONET Parc et Loisirs entre 2016 et 2018 ont décidé, avec leur syndicat, la CNT-SO, de saisir la justice.

Elles étaient en contrat à durée indéterminée à temps partiel, respectivement pour 10 et 15 heures de travail hebdomadaire.

Mais leur employeur les mobilisait, en réalité, pour un nombre d’heures beaucoup plus important par le truchement de contrats de mission conclus avec une boite de travail intérimaire appartement au même groupe : AXXIS.

En moins de deux ans, les deux salariées ont signé, en plus de leurs CDI, pas moins de 12 contrats de mission pour l’une, 15 pour l’autre… Pour le même travail, sur le même chantier, sans qu’un « accroissement temporaire d’activité » ne justifie le recours à ces contrats précaires.

Par ce montage douteux, la société ONET, s’est évité de passer les salariées à temps plein ce qui aurait été une obligation légale dès lors qu’elles dépassaient, régulièrement, 35 heures de travail par semaine.

Elle se dispensait également de fournir à ses salariées, un nombre d’heures de travail régulier et, de facto, les obligeaient à se tenir à sa disposition en permanence, sans pour autant avoir à les rémunérer dans des périodes de moindre activité.

Devant le Conseil des Prud’hommes de MEAUX – qui les a déboutées – puis devant la Cour d’Appel de Paris, les salariées ont fait valoir que la réalité de leur activité ne justifiait aucunement ce montage qui n’avait d’autre objectif que de permettre à ONET de faire des économies sur leur dos.

Elles ont finalement obtenu la requalification de leurs contrats de travail, à temps plein et en CDI, et chacune plus de 15000 euros de rappels de salaire et indemnités.

Avec le syndicat on défend nos droits : les salariées du nettoyage ne sont pas des mouchoirs jetables !

 

Nettoyage : comment calculer ses heures majorées (dimanche, fériés, complémentaires)

Pour ne pas se faire arnaquer par son employeur, il est important de savoir lire sa fiche de paie. Ce tutoriel propose une méthode simple pour faire le calcul du montant des heures majorées : dimanche, fériés et heures complémentaires. En cas de doute ou de soucis, prenez contact avec le syndicat.